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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 octobre 2004, 02-16.400, Inédit

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Rejet

Président : M. BOUSCHARAIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Mme X... a, le 15 mai 1996, subi lors d'une coloscopie réalisée par M. Y..., médecin, avec le concours de M. Z..., médecin-anesthésiste, une perforation au niveau de l'anastomose colo-rectale qui a été décelée et opérée le 17 mai 1996 ;

qu'elle a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Y... et Le Sou médical, son assureur, ainsi que M. Z... et les AGF, leur assureur ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et M. Z..., responsables des conséquences dommageables de la coloscopie et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs au paiement de différentes sommes au titre du préjudice subi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches du pourvoi principal de M. Y... et du Sou Médical, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'après avoir exclu l'existence d'un aléa thérapeutique et d'un état antérieur de la patiente à l'origine de l'atteinte, l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002) a retenu que la perforation résultait d'une erreur de manipulation du coloscope dont il a pu déduire l'existence d'une faute ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis que la cour d'appel a estimé que Mme X... avait souffert dès son réveil de douleurs dont elle s'était plainte, que ces douleurs auraient dû alerter les médecins sur l'éventualité d'une perforation et exigeaient qu'ils gardent la patiente en milieu hospitalier pour surveiller son état, au lieu de la faire sortir à l'issue de la coloscopie ; qu'elle a pu, au vu de ces constatations, retenir aussi à l'encontre de M. Y... un défaut de surveillance ; que la cour d'appel a encore constaté, par motifs adoptés, que le retard dans le diagnostic de la perforation avait occasionné des souffrances à Mme X... qui devaient être prises en compte dans la fixation du pretium doloris ;

qu'enfin, les autres griefs fondés sur le manquement de M. Y... à son obligation d'information s'attaquent à des motifs surabondants de l'arrêt dès lors que les fautes commises au cours de la coloscopie et après la réalisation de celle-ci, justifient la réparation de l'entier préjudice de la patiente ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres griefs ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches du pourvoi incident de M. Z... et des AGF, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis et sans être tenue par les conclusions de l'expert, que la cour d'appel a estimé que Mme X... avait souffert dès son réveil de douleurs dont elle s'était plainte, que ces douleurs auraient dû alerter les médecins sur l'éventualité d'une perforation, en particulier M. Z... qui s'était entretenu avec la patiente, et qu'elles exigeaient qu'ils gardent la patiente en milieu hospitalier pour surveiller son état, au lieu de la faire sortir à l'issue de la coloscopie ;

qu'elle a pu, au vu de ces constatations, retenir à l'encontre de M. Z..., un défaut de surveillance ; qu'elle a pu, ensuite, en déduire que cette faute avait contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation était demandée et prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de M. Z... et de M. Y..., sans avoir à préciser la part de responsabilité incombant à chacun, en l'absence de demande de ce chef ; qu'enfin, les griefs fondés sur le manquement de M. Y... à son obligation d'information s'attaquent à des motifs surabondants de l'arrêt dès lors que les fautes commises au cours de la coloscopie et après la réalisation de celle-ci, à l'encontre de M. Y... comme de M. Z..., justifient la réparation de l'entier préjudice de la patiente ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Sou Médical et de M. Y... et, pour moitié à celle de M. Z... et de la compagnie AGF ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile