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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2006, 05-85.579, Inédit

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Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu, qui soutenait que le procès-verbal était irrégulier dès lors qu'il ne comportait pas le lieu exact de l'infraction et le sens de circulation du véhicule en cause, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il est établi que, le 7 mai 2003, le véhicule de Marc X... Y... roulait à une vitesse enregistrée de 136 km/h et retenue de 129 km/h sur le chemin départemental 538, territoire de la commune d'Alixan, en direction de Romans ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ;

Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu, qui soutenait que le procès-verbal était irrégulier en raison du défaut de mention sur ce document de l'essai préalable du cinémomètre, l'arrêt attaqué relève que cet appareil a été vérifié moins d'un an avant la date de l'infraction et que, si l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 prévoit que les cinémomètres doivent être installés et utilisés conformément aux prescriptions visées dans la décision d'approbation du modèle, aucun texte n'impose que mention soit faite dans le procès-verbal de la mise en oeuvre de ces mesures ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'essai préalable d'un cinémomètre avant usage n'est pas prévu par le texte susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle