Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 00-86.272, Inédit

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Cassation Rejet

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ghislain,

- Y... Ginette,

- Z... Roger,

- A... Christiane, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui a condamné le premier pour détournement de fonds et objets publics par un dépositaire de l'autorité publique, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde, pour recel, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils, tant à leur égard qu'à l'égard des deux autres, déclarés coupables de recel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Roger Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois de Ginette Y..., Christiane A..., épouse Z..., et Ghislain X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de Picardie a, le 24 octobre 1995, informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin de la découverte, par la juridiction financière, de détournements de fonds, carburants, combustibles, matériaux et denrées commis au préjudice de la commune de Gricourt (Aisne), de 1990 à 1993, alors que Ghislain X... y occupait les fonctions de maire ;

Qu'une information ayant été ouverte, la commune de Gricourt, représentée par son nouveau maire, Henri B..., agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 1996, s'est constituée partie civile par voie d'intervention le 23 octobre 1996 ;

Qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, Ghislain X..., du chef de détournement de fonds et d'objets publics par un dépositaire de l'autorité publique, d'autre part, Ginette Y..., agent administratif employé à la mairie, son ami Patrick C..., Bernard D..., garde champêtre, Christiane A... et Roger Z... du chef de recel de ce délit ;

Que le tribunal a condamné chacun des prévenus pour les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré la commune de Gricourt irrecevable en son action civile ;

Que le jugement a été frappé d'appel en ses dispositions pénales par Ginette Y..., Ghislain X... et le ministère public, à leur encontre, et en ses dispositions civiles par la commune de Gricourt ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ginette Y... et Christiane Z..., et pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription soulevée par les prévenus, et notamment par Ginette Y... ;

"aux motifs qu'il était impossible pour Henri B..., membre du conseil municipal de l'époque, d'avoir accès aux comptes, et qu'aux demandes de précisions comptables, Ghislain X... répondait par des insultes ; que, dès lors, ni les membres du conseil municipal ni les habitants de la commune ne pouvaient connaître la nature des détournements opérés ; que, de plus, la Chambre régionale des comptes n'a dévoilé la réalité que le 24 octobre 1995 en transmettant au procureur de la République la nature des faits qui pouvaient revêtir une qualification pénale ;

"alors que le délit de recel du produit d'une infraction commence à se prescrire à compter du moment où l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'action publique ; qu'en l'espèce, Henri B... a reconnu, dans sa déposition en date du 1er avril 1997 effectuée devant le juge d'instruction, avoir pris conscience depuis 1992 d'irrégularités dans la gestion de la commune ; que, dès lors, le délai de prescription de l'infraction principale, et, par voie de conséquence, du délit de recel de cette infraction, a commencé à courir dès 1992 ; qu'ainsi, les infractions étaient prescrites lorsque l'action publique a été engagée le 24 octobre 1995" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la prescription de l'action publique, les juges relèvent que le maire refusait au conseiller municipal qui voulait contrôler la régularité de sa gestion l'accès aux comptes de la commune et que le délit n'a pu être constaté, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à la date de la révélation des faits par le ministère public près la chambre régionale des comptes au procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, en outre, qu'il n'est ni établi, ni allégué, que la détention des biens recelés ait cessé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est proposé pour Christiane Z..., qui n'avait pas interjeté appel du jugement et a limité l'objet de son pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Ginette Y..., et pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ginette Y... coupable du délit de recel pour avoir bénéficié du produit des détournements de biens en dépôt public par le maire de Gricourt qui en était dépositaire ;

"aux motifs que Ginette Y... a reconnu avoir bénéficié de pleins de carburant et de travaux effectués à son domicile ;

"alors que le délit de recel suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de ce dont il a bénéficié ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer que Ginette Y... reconnaissait avoir bénéficié de pleins de carburant et de travaux effectués à son domicile, sans expliquer en quoi la prévenue avait connaissance de l'origine publique de ces avantages et du caractère frauduleux de leur attribution, qui n'était à ses yeux que la contrepartie des nombreux services rendus bénévolement par elle à la commune pendant de longues années ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Ginette Y..., les juges relèvent que, chargée depuis 1989, en sa qualité d'agent administratif employé par la commune, d'organiser les repas et les réunions du conseil municipal, elle a obtenu du maire l'attribution à son profit, aux frais de la commune, de pleins de carburant, d'un double portail, de clôtures et de plantations d'arbres fruitiers, et qu'elle savait que ces pratiques étaient irrégulières ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ghislain X..., et pris de la violation des articles L. 316-1 et L. 316-3 de l'ancien Code des communes, L. 2132-1, L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, 2, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la commune de Gricourt en sa constitution de partie civile et, en conséquence, condamné Ghislain X... à verser à cette dernière diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, devant les premiers juges, la commune de Gricourt n'avait fourni qu'un extrait des comptes-rendus des conseils municipaux contestés ; que, devant la Cour, est produit le compte-rendu manuscrit du conseil municipal du 12 septembre 1996 au terme duquel ce dernier, considérant l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre d'anciens élus de la commune, pour des faits mettant en cause directement les intérêts communaux, autorise le maire à se pourvoir en justice et à se constituer partie civile devant le juge d'instruction au nom de la commune pour les différentes affaires en cause, autorise le maire à prendre toutes dispositions pour défendre les intérêts de la commune et désigne Me Prudhomme en tant qu'avocat ; que les douze conseillers municipaux présents ont voté oui à ces propositions et leur signature sont enregistrées sur le document ; que, par ailleurs, un extrait de la délibération du conseil municipal de Gricourt du 19 novembre 1989 précise que le maire est autorisé à interjeter appel de ce jugement pour obtenir devant la cour d'appel d'Amiens la réparation intégrale du préjudice subi et autorise le maire à prendre toutes dispositions pour défendre les intérêts de la commune de Gricourt devant la cour d'appel d'Amiens, Me Prudhomme étant désigné et les treize élus présents ayant signé ; que ces décisions ont été transmises au sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Quentin, qui a attesté qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une saisine du tribunal administratif par voie de référé ;

"alors que la recevabilité d'une partie civile à agir s'apprécie au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de Gricourt, sur une délibération du conseil municipal de cette ville en date du 12 septembre 1996 autorisant le maire à se porter partie civile au nom de la commune, sans indiquer la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Ghislain X... dans ses conclusions, si cette délibération n'était pas postérieure à la plainte déposée verbalement par le maire de la commune de Gricourt, au nom de celle-ci, lors de son audition par les services de la police judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Ghislain X..., et pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ghislain X... à verser à la commune de Gricourt solidairement avec Christiane Z..., les sommes de 350 000 francs et 3 000 francs à titre de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices financiers et moral et, avec Bernard D..., Patrick C... et Roger Z... et Ginette Y... et Christiane Z..., les sommes de 200 000 francs et 3 000 francs en réparation des préjudices financiers et moral ;

"aux motifs que, s'agissant des sommes demandées à Ghislain X... et Christiane Z..., il résulte du relevé des salaires perçus par Christiane Z... de 1990 à 1995, qui s'élève à un total de 475 439,54 francs que les charges patronales afférentes à ces salaires, établies par la trésorerie de Vermand, s'élèvent à 158 561,65 francs, soit 138 106,19 francs de sécurité sociale, 15 407,46 francs et 4 248 francs pour le centre de gestion ; que la cour d'appel constate cependant que Roger Z... avait réalisé une partie du travail de secrétaire de mairie et qu'ainsi, la commune de Gricourt a trouvé une compensation partielle aux sommes qu'elle a été amenée à verser à Christiane Z... ; que, tout bien considéré, la dette solidaire de Ghislain X... et de Christiane Z... sera arrêtée globalement à 350 000 francs ; qu'il y sera rajouté une somme de 3 000 francs pour le préjudice moral subi par la commune, à la suite de ces pratiques illégales ; que, s'agissant de l'ensemble des prévenus, il ne peut sérieusement être contesté que les communes de faible importance, en l'absence de personnel municipal pour l'organisation de diverses fêtes ou manifestations communales, font appel aux bonnes volontés de toutes sortes, qu'elles émanent des élus ou des habitants de la commune ;

qu'ainsi, la commune de Gricourt qui prétend à l'octroi d'une somme de 1 079 724,43 francs à titre de dommages et intérêts ne peut ignorer qu'une grande partie de cette somme a correspondu à des diligences réalisées à son profit ; que, là aussi, ex aequo et bono, la Cour arrêtera au chiffre de 200 000 francs la somme de dommages et intérêts que l'ensemble des personnes condamnées devront payer à la commune de Gricourt en remboursement et assortie d'une autre somme de 3 000 francs pour le préjudice moral ;

1 )"alors qu'une personne morale n'est pas susceptible de subir un préjudice moral ; qu'en octroyant à la commune de Gricourt des dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral que celle-ci n'avait d'ailleurs même pas invoqué, la cour d'appel a violé les textes visés ;

2 )"alors qu'en tout état de cause, une personne morale ne peut obtenir réparation d'un dommage qui ne se distingue pas de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société et dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ; qu'en allouant à la commune de Gricourt des sommes au titre de la réparation de son préjudice moral, quand celui-ci ne se distinguait pas du trouble social que réparait l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes visés ;

3 )"alors que la réparation dont est tenu l'auteur d'une infraction doit correspondre au préjudice subi par la victime, sans pouvoir être fixée en équité, ni même de façon globale ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts dus à la commune de Gricourt "globalement" ou "ex aequo et bono" et tout en constatant qu'étant une commune de faible importance, elle avait toujours bénéficié des bonnes volontés, à la fois des élus et des habitants de la commune, de sorte qu'une grande partie, voire l'ensemble, des réparations sollicitées ne correspondait qu'à des diligences réalisées à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Ginette Y... et Christiane Z..., et pris de la violation des articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Gricourt et a condamné Ginette Y... et Christine A..., épouse Z..., à lui verser, solidairement avec Ghislain X..., Patrick C... et Roger Z..., les sommes de 200 000 francs au titre de son préjudice financier et de 3 000 francs au titre de son préjudice moral ;

"alors, d'une part, que le maire d'une commune ne peut agir en justice au nom de celle-ci qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal ; que cette délibération doit impérativement précéder toute action du maire ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal autorisant le maire, Henri B..., à se pourvoir en justice et à se constituer partie civile devant le juge d'instruction au nom de la commune date du 12 septembre 1996 ; que, cependant, Henri B... a déposé plainte, en sa qualité de maire de la commune de Gricourt, le 6 juin 1996 ; que, dès lors, la tentative de régularisation de cette plainte avec constitution de partie civile, intervenue le 23 octobre 1996, n'est pas valable ; que l'arrêt attaqué, en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la recevabilité de l'action civile d'une personne physique ou morale devant les juridictions pénales repose sur l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, les prévenus ont tous activement et bénévolement rendu de nombreux services au profit de la commune ; que les quelques avantages perçus n'étaient que la faible contrepartie de ces services rendus ; qu'en outre, la cour d'appel a elle-même reconnu que la somme réclamée par la commune de Gricourt à titre de dommages-intérêts correspondait "à des diligences réalisées à son profit" ; qu'il résulte de ces motifs que la commune n'a pas subi de préjudice du fait des quelques avantages perçus par les prévenus, alors que ceux-ci lui avaient, en contrepartie, rendu de nombreux services ; que l'arrêt attaqué, en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune, a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que les personnes publiques ne sont pas recevables à demander devant les juridictions répressives la réparation d'un préjudice moral du fait d'une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé 3 000 francs de dommages-intérêts à la commune au titre de son préjudice moral ;

que, la commune de Gricourt étant une personne publique, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer recevable sa constitution de partie civile fondée sur un préjudice moral, et lui octroyer des dommages-intérêts fondés sur l'existence de ce préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen de Ghislain X... et le troisième moyen de Ginette Y... et Christiane Z..., pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer la commune de Gricourt recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué relève que son maire en exercice a été autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 1996, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, à se constituer partie civile en son nom par voie d'intervention dans l'information précédemment ouverte sur les faits dénoncés par le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'irrégularité alléguée d'une précédente plainte déposée par le maire au stade de l'enquête préliminaire est sans effet sur la régularité de cette constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans exclure les personnes morales de droit public ;

D'où il suit que les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Sur le second moyen de Ghislain X... et le troisième moyen de Ginette Y... et Christiane Z..., pris en sa deuxième branche ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la commune de Gricourt, des détournements et recels dont elle a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis de ce chef ;

Mais sur le second moyen de cassation de Ghislain X..., pris en ses deux premières branches et sur le troisième moyen de Ginette Y... et Christiane Z..., pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ;

Attendu qu'après avoir évalué les restitutions dues à la commune de Gricourt par Ghislain X..., d'une part, avec Christiane Z..., d'autre part avec l'ensemble de ses co-prévenus, la cour d'appel les condamne en outre respectivement à lui payer 3 000 francs en réparation des préjudices moraux de la partie civile ;

Mais attendu qu'il n'appert ni des constations de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la partie civile que celle-ci ait réclamé l'indemnisation d'un préjudice moral ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Roger Z... :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois de Ginette Y..., Christiane A..., épouse Z..., et Ghislain X... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné les prévenus à la réparation de préjudices moraux de la partie civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 septembre 2000,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Gricourt, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle