Rejet
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René,
contre :
1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES , en date du 19 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de corruption passive et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 11 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des mêmes chefs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 29 avril 2004 ;
3 ) l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 10 juin 2004, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 mai 2000 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 64, 65, 66, 154, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 19 mai 2000 a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'audition de René X... au cours de la garde à vue ;
"aux motifs que dans ses observations à l'appui de sa requête, l'avocate de René X... remarque qu'une première perquisition a été opérée le 10 février 1998 de 8 heures à 11 heures à la cuisine centrale de Colombes, puis une seconde le même jour de 12 heures à 13 heures 30 au domicile de René X... et qu'enfin, celui-ci a été conduit à la brigade de gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye où il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue avec effet rétroactif au 10 février à 8 heures ; elle remarque qu'aucune notification des droits du gardé à vue n'a été faite à son client lors de la perquisition entreprise à 8 heures ; il lui apparaît ainsi que la garde à vue de René X... n'a commencé que le 10 février à 14 heures, lorsque l'officier de police judiciaire Y... lui a indiqué qu'il estimait devoir le retenir au bureau de la brigade ; qu'il résulte du procès-verbal de notification des droits (cote D 2167) que René X... s'est trouvé placé sous le régime de la garde à vue à compter du 10 février 1998 à 8 heures et que ses droits lui ont été notifiés conformément aux dispositions des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, le témoin a signé un autre procès-verbal ce même jour à 14 heures 30 par lequel il reconnaît que ses droits lui ont été notifiés lors de son interpellation sur son lieu de travail ; que la notification des droits ainsi opérée est régulière en la forme et a été effectuée par un officier de police judiciaire agissant régulièrement sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ; qu'elle pouvait tout à fait être opérée par procès- verbal distinct du procès-verbal dressé à l'occasion de la perquisition effectuée immédiatement après le placement en garde à vue de René X... (arrêt, p. 13) ;
"alors 1 ) que le procès-verbal de notification de ses droits à la personne gardée à vue, qui doit être dressé sur le champ par un officier de police judiciaire, est seul susceptible d'établir la date et l'heure de cette notification, de sorte que l'absence d'indication, dans ledit procès-verbal, de la date et de l'heure à laquelle il a été rédigé ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de ce que la personne gardée à vue a été informée sans retard des droits qu'elle tient des articles 63-1, 64, 65 et 66 du Code de procédure pénale, et cette lacune ne saurait être palliée par les mentions d'actes établis postérieurement au procès-verbal de notification des droits ; qu'en l'espèce, il est constant que, s'il a été établi le 10 février 1998, le procès-verbal de notification des droits, coté D.2167, ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été rédigé, et partant ne permet pas de savoir si les droits susvisés ont effectivement été notifiés au demandeur dès le début de sa garde à vue qui, selon le même procès-verbal, aurait débuté le même jour à 8 heures ; qu'en estimant néanmoins qu'aucune nullité n'était encourue dès lors que l'intéressé avait, le même jour à 14 heures 30, signé un autre procès-verbal dans lequel il reconnaissait que ses droits lui avaient été notifiés lors de son interpellation sur son lieu de travail, soit à 8 heures, et qu'ainsi les mentions de ce second procès-verbal pouvaient valablement pallier les lacunes du premier, quant à la détermination du moment auquel lesdits droits avaient été notifiés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors 2 ) que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, René X... avait fait valoir qu'en l'état des mentions contradictoires des différents procès-verbaux établis le 10 février 1998, le moment auquel il avait été placé en garde à vue ne pouvait être déterminé, et qu'ainsi l'existence d'une notification valable de ses droits de personne gardée à vue ne pouvait être établie, dès lors d'une part que le procès-verbal de notification, coté D.2167, n'indique pas l'heure à laquelle il a été rédigé, d'autre part que les procès-verbaux cotés D.2168 et D.2169, correspondant aux deux perquisitions opérées de 8 heures à 11 heures pour la première, et de 12 heures à 12 heures 30 pour la seconde, ne faisaient état d'aucune contrainte exercée à son encontre, et partant contredisaient radicalement les mentions du procès-verbal coté D 2170, établi à 14 heures 30, selon lequel la garde à vue aurait commencé dès 8 heures le 10 février 1998 et aurait donné lieu à une notification immédiate desdits droits ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que les mentions combinées des procès-verbaux cotés D.2167 et D.2170 permettaient d'affirmer que René X... avait été placé en garde à vue le 10 février 1998 à 8 heures, et qu'à ce moment même, ses droits lui avaient été régulièrement notifiés, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire dudit demandeur, la chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la mesure de garde à vue prise d'une notification tardive des droits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement déduit de son analyse des pièces de la procédure qu'aucune irrégularité n'avait affecté la garde à vue de René X... , a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 64, 65, 66, 114, 114-1, 154, 173, 174, 427, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 19 mai 2000 a écarté le moyen tiré de la nullité de la prolongation de la garde à vue de René X... ;
"aux motifs que l'avocate de René X... soutient que la prolongation de garde à vue de son client est nulle comme n'ayant pas été décidée à des jour et heure déterminés et comme n'ayant pas été signée réellement par Mme Rechter, juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire ; qu'en ce qui concerne ce dernier point, l'avocate de René X... se fonde sur des examens graphologiques exécutés par Mme de Z...
A..., graphologue, expert près la Cour de cassation, et par Mme B... de C..., expert honoraire près la cour d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de constater que ces deux experts ont examiné des pièces issues d'une information en cours ; qu'il apparaît aussi que l'avocate de René X... leur avait communiqué ces pièces qui ne lui avaient été délivrées qu 'en application de l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale et qui ne devaient donc pas être transmises à un tiers ; que ces examens ont ainsi été réalisés à la suite d'une communication faite en violation des règles du Code de procédure pénale et doivent donc être écartées des débats ; que la pièce cotée D 2171 comportant la décision de prolongation de garde à vue mentionne que René X... a été gardé à vue depuis le 10 février 1998 et à 8 heures, que Mme Rechter, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles , ne peut se faire présenter le gardé à vue en raison de l'indisponibilité du magistrat et que la garde à vue doit être prolongée pour les besoins de l'exécution de la commission rogatoire ; que cette pièce de procédure comporte les mentions établissant que la prolongation a été décidée dans le respect de l'article 154 du Code de procédure pénale, et qu'aucun élément probant établi dans le cadre des procédures prévues en la matière n'est rapporté à l'appui des allégations de faux présentées par l'avocate de René X... ; que, par ailleurs, la prolongation de garde à vue a été notifiée à René X... après que le juge d'instruction l'avait décidée, antérieurement à l'expiration du premier délai de 24 heures, conformément aux dispositions de l'article 154 précité, que la mention figurant au procès-verbal de notification de droits établie le 11 février 1998 selon lequel cette prolongation a été délivrée ce jour par le juge d'instruction ne vicie en aucune manière la prolongation de la garde à vue de René X... en qualité de témoin (arrêt, p. 14-15) ;
"alors 1 ) que conformément au principe de la liberté de la preuve, édicté à l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge répressif doit examiner la valeur probante de tous les éléments de preuve produits par les parties, et il ne peut les écarter des débats au seul motif qu'ils auraient été obtenus dans des conditions illicites ou révèlent une infraction ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les rapports d'expertise tendant à démontrer que la signature portée sur l'acte de prolongation de garde à vue, coté D.2171, n'était pas celle de Mme Rechter, juge d'instruction, avaient été réalisés en méconnaissance du secret de l'instruction, et notamment des dispositions des articles 114 et 114-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est interdit à l'avocat de communiquer à un tiers les pièces d'une procédure en cours, pour en déduire que ces deux expertises devaient purement et simplement être écartées des débats, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors 2 ) que conformément aux dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue doit être notifiée à la personne intéressée avant l'expiration du délai de 24 heures à compter du placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, il résulte d'une part, des propres énonciations de l'arrêt attaqué que René X... a été initialement placé en garde à vue à compter du 10 février 1998 à 8 heures, d'autre part, du procès-verbal d'audition D.2170 (feuillet n° 8 in fine, feuillet n° 9 in limine) que la prolongation de la garde à vue n'a été notifiée au demandeur que postérieurement à un temps de repos accordé à ce dernier le 11 février 1998 de 8 heures à 9 heures, de sorte que cette notification était nécessairement tardive au regard des exigences légales susvisées ; que, dès lors, en estimant au contraire que la prolongation aurait été notifiée à René X... antérieurement à l'expiration du délai de 24 heures, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la prolongation de la garde à vue de René X... , aux motifs qu'elle n'aurait pas été accordée à des jours et heures déterminés et n'aurait pas été signée par le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, l'arrêt relève, d'une part, que l'autorisation de prolonger cette mesure comporte les mentions établissant qu'elle a été décidée dans le respect de l'article 154 du Code de procédure pénale et qu'aucun élément probant n'est rapporté à l'appui des allégations de faux, d'autre part, que cette prolongation a été notifiée à René X... après que le juge d'instruction l'eut décidée, antérieurement à l'expiration du premier délai de 24 heures ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, dés lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 2003 :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 64, 65, 66, 154, 173, 174, 570, 571, 591, 593 et 618 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles en date du 11 décembre 2003 a déclaré irrecevables les moyens de nullité de la procédure présentés par René X... ;
"aux motifs qu'il est demandé "in limine litis" le prononcé de la nullité de la procédure diligentée au motif que le procès-verbal du 10/02/1998 d'audition n 11/70 est intitulé "procès-verbal d'auditions de la personne gardée à vue" et tel que versé à la procédure retranscrit la comparution devant les gendarmes à 14 heures où René X... est entendu comme témoin ayant prêté serment ; la défense reproche un effet rétroactif donné à la garde à vue, une audition comme témoin d'un gardé à vue, un retard non justifié dans la notification des droits, deux perquisitions jugées irrégulières, la nullité de la prolongation de garde à vue par prétendu défaut de prise de décision du magistrat instructeur ;
cependant, il y a lieu d'observer que ces moyens sont identiques à ceux qui avaient motivé pour partie la saisine de la chambre de l'instruction qui a rejeté ces exceptions, le 19 mai 2000, par arrêt devenu définitif ; les dispositions dudit arrêt à l'égard de René X... qu'elles aient fait droit ou qu'elles aient rejeté les demandes de ce dernier s'imposent à toute juridiction ; ces divers moyens sont donc irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée " (arrêt, p. 7-8) ;
"alors qu'une décision frappée de pourvoi n'est pas définitive, encore que le recours n'ait pas d'effet suspensif ; qu'en l'espèce, aux termes d'une ordonnance en date du 24 août 2000, Monsieur le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi n° J 00-84.602 formé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles , dans l'information suivie contre René X... , de sorte que par application de l'article 571 du Code de procédure pénale, ce pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation, qui l'examinera en même temps que le pourvoi formé, le cas échéant, contre l'arrêt au fond ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'arrêt du 19 mai 2000 est définitif, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'examiner les exceptions de nullité de procédure du demandeur, au prétexte qu'elles seraient identiques à celles qui ont été tranchées par l'arrêt susvisé, la cour d'appel a violé les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des premier et deuxième moyens ;
III - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2004 :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles en date du 10 juin 2004 a déclaré René X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans des marchés publics et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
"aux motifs que gestionnaire de la cuisine centrale de Colombes, René X... concevait les menus, commandait les produits, contrôlait les livraisons et les factures qu'il transmettait au service des paiements et tenait des carnets de gestion propres à lui permettre d'appréhender notamment les montants cumulés des prestations des fournisseurs ; il a reconnu avoir mis en place la passation des marchés sur les produits commandés en grandes quantités ; il choisissait les fournisseurs, lesquels étaient agréés, en principe, en commission d'appel d'offres, pour ceux dont le dossier était soumis à cette procédure, ce qui n'a pas été le cas pour les sociétés Alvi 2000, D... Frères et Le Cercle Vert ; le rôle de décideur sur le choix des fournisseurs apparaît à un moment où, seul à connaître les prix et volumes commandés au fil des semaines ou quinzaines, il a choisi de ne pas soumettre les ravitaillements en ces trois catégories de produits alimentaires, à la procédure régulière, alors que le seuil de 300 000 francs était ou allait être dépassé ; René X... s'est référé lui-même à son "expérience" des prix et des produits, remontant il est vrai à plus de trente ans, le rendant crédible, incontournable au point que ses avis techniques consultatifs étaient le plus souvent suivis en commission ; la référence au simple avis consultatif par René X... est sans incidence dès lors que la décision était prise de fait par lui en amont ; en outre, il est établi que le service de la restauration de la collectivité des cantines scolaires et des personnes âgées de la commune, confié à René X... , était une mission de service public de la ville de Colombes ;
il n'importe que ceux qui avaient le devoir légal et formel de contrôler l'exécution de la mission de René X... n'aient pas parfaitement exercé ce contrôle, ne serait-ce qu'en fin d'exercice budgétaire, dès lors que disposant d'un pouvoir de fait, René X... a lui-même dépassé la limite connue de ses obligations ; René X... avait en 1997 la qualité visée à l'article 432-11 du Code pénal ; il est établi qu'à la connaissance, voire même à la demande de René X... , parce qu'il était averti des dépassements de seuil de 300 000 francs et avait alors sollicité le recours à une facturation d'une société "amie" ou filiale, il y a eu facturation par une société "substituée" de la part des fournisseurs D... Frères, Alvi 2000 et Le Cercle Vert ; ce faisant, il a procuré à ces trois sociétés l'avantage d'être rémunérées pour des prestations servies à la cuisine centrale de la commune, tout en violant la loi imposant le recours à la procédure d'appel d'offres, ayant pour objet de garantir la liberté d'accès des candidats aux fournitures alimentaires dans les marchés publics de la ville de Colombes ; la connaissance de la violation de la loi (dont il avait lui-même instauré la mise en place 30 ans plus tôt) et la connaissance systématique et en temps réel des dépassements du seuil de 300 000 francs, caractérisent l'intention coupable " (arrêt, p. 12-13) ;
"alors 1 ) que seules les personnes limitativement énumérées par l'article 432-14 du Code pénal, qui ont procuré à autrui par un acte de décision qui leur est propre un avantage injustifié, peuvent être poursuivies ; que dans le cadre d'une cuisine centrale municipale, le gestionnaire, qui n'est pas décideur, ne peut retenir ou substituer une offre sans l'aval de la commission d'appel d'offres et du service de la restauration de la municipalité ; qu'en retenant que René X... avait la qualité visée à l'article 432-14 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors 2 ) que l'avantage injustifié s'entend de tout acte matériel, administratif ou juridique constitutif d'une rupture des principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats à la commande publique ; que dans ses conclusions, René X... citait notamment M. D..., président-directeur général de la société D... Frères, qui indiquait avoir été évincé des marchés de la cuisine centrale municipale en raison de ses tarifs jugés non compétitifs par ledit prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors 3 ) que l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, caractérise l'intention coupable de l'article 432-14 du Code pénal ; qu'en affirmant que René X... aurait eu connaissance de la violation de la loi et des dépassements du seuil de 300 000 francs, ce qu'il contestait dans ses conclusions, sans indiquer de quelles pièces de la procédure elle tirait cette conviction, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/