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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2001, 01-83.483, Inédit

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Rejet

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 400 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, poursuivi pour excès de vitesse, Marc X... a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal, au motif qu'il avait été établi et signé par l'agent de police judiciaire qui l'avait intercepté, alors que cet agent n'avait pas personnellement constaté l'infraction, et qu'un doute subsistait sur le véhicule contrôlé ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel retient, par adoption des motifs, que le procès-verbal est régulièrement établi dès lors qu'il est signé par l'un des agents ayant participé à la constatation de l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle