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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 mai 2003, 01-10.988, Inédit

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Cassation partielle

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2001), que M. X..., depuis lors en redressement judiciaire, entrepreneur général, chargé de la construction d'un centre d'abatage de volailles pour le compte de M. Y..., maître de l'ouvrage, a sous-traité certains travaux à la société Colot, qui n'ayant pas été réglée en totalité, a assigné en paiement M. Y..., lequel a sollicité, par voie reconventionnelle la réparation de malfaçons et l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation ;

Attendu que la société Colot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses écritures d'appel, la société Colot faisait valoir que non seulement M. Y... ne justifiait pas avoir honoré la lettre de change émise le 9 juillet 1996, mais encore qu'il ressortait d'un relevé de compte régulièrement versé aux débats que celui-ci, la lettre de change étant devenue caduque, avait procédé au paiement du solde du marché de travaux au moyen d'un chèque de banque d'un montant de 282 277,18 francs émis le 9 novembre 1996, soit postérieurement à la notification de la mise en demeure effectuée le 7 août 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage pour avoir payé le solde du marché de travaux à l'entrepreneur général alors même qu'il faisait l'objet d'une demande de paiement directe de la part du sous-traitant, et qu'il pouvait, à cette époque, mettre en oeuvre la procédure d'agrément protectrice des droits de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme cela lui était demandé, si le paiement du solde d'un marché de travaux au moyen d'un chèque de banque directement remis à l'entrepreneur général, n'avait pas été effectué en fraude des droits du sous-traitant, en ce sens où ledit chèque a été créé plus de trois mois après la notification par le sous-traitant au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure qu'il avait adressée à l'entrepreneur général ;

3 ) qu'en énonçant que les relevés bancaires de M. Y... établissaient l'existence du paiement du solde du marché de travaux au moyen d'une lettre de change datée du 9 juillet 1996 à l'échéance du 10 octobre 1996, cependant qu'il ressort sans ambiguïté possible de ces mêmes relevés que le paiement litigieux avait été effectué au moyen d'un chèque de banque émis le 9 novembre 1996, la cour d'appel a dénaturé les relevés bancaires sur lesquels elle prétend se fonder, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que la société Colot ne démontrait pas que le maître de l'ouvrage connaissait sa présence sur le chantier pendant l'exécution des travaux et que ce dernier n'avait donc pas commis de faute en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi sur la sous-traitance, et par motifs propres, qu'à la date du 31 juillet 1996 à laquelle le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de l'intervention de la société Colot en qualité de sous-traitant par la transmission par cette société de la copie de la première mise en demeure de paiement adressée par elle à l'entrepreneur principal, le décompte définitif des travaux était établi depuis le 9 juillet précédent et le solde en faveur de cet entrepreneur payé le même jour, par une lettre de change, acceptée, à échéance du 10 octobre 1996, la cour d'appel, qui, ayant justement relevé, répondant aux conclusions, que le tiré d'une lettre de change acceptée ne peut s'opposer à son paiement, lequel peut se faire par chèque de banque, n'était pas tenue de suivre la société Colot dans une argumentation dépourvue de précision et d'offre de preuve quant à l'existence d'une fraude, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Colot à payer une somme à M. Y... en réparation du trouble causé par les travaux de réfection, l'arrêt retient que les appréciations techniques apportées par l'expert judiciaire sur la durée de ces travaux et leur coût sont suffisantes pour justifier le montant du préjudice de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la preuve d'un préjudice consécutif à un arrêt de l'exploitation était établie puisque le maître de l'ouvrage n'avait pas obtenu, pour des raisons non imputables au sous-traitant, l'agrément de ses installations par les services vétérinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Colot à payer à M. Y... la somme de 79 559,82 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble causé pendant les travaux de réfection, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Colot la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Troisième chambre civile