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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2003, 01-20.866, Inédit

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Rejet

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu selon les juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998, l'URSSAF a notifié un redressement (315 948 francs) à M. X... qui exploite une entreprise de carrelage situé en zone franche urbaine, et qui a appliqué aux rémunérations des salariés l'exonération de cotisations prévue par les articles 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 1 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 2001) a accueilli le recours de M. X... et annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 que de l'article 1er du décret du 12 février 1997 que l'exonération des charges sociales patronales dans les zones franches urbaines n'est applicable qu'aux gains et rémunérations versées au cours d'un mois civil aux salariés employés exclusivement dans un établissement situé dans une zone franche urbaine, ce qui implique que l'emploi des salariés soit effectivement localisé dans la zone franche ; et qu'en accordant à M. X... le bénéfice de l'exonération des charges patronales sur les gains et rémunérations de ses ouvriers qui ne travaillaient pas dans le local de l'entreprise situé en zone franche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que dès lors qu'elle a constaté que l'entreprise de M. X... située en zone franche urbaine dispose sur le territoire de celle-ci d'un local à usage de bureau administratif, nécessaire à l'activité de tous ses salariés, travaillant ou non sur les chantiers situés en zone franche urbaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale