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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2002, 00-40.308, Inédit

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Cassation partielle

Président : M. TEXIER conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 99-46.249 formé par l'association Action et technique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens, (5ème chambre, section B) au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 00-40.308, formé par Mme Françoise Y..., épouse X...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'association Action et Technique,

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois R 99-46.249 et P 00-40.308 ;

Attendu que Mme Z... a été engagée le 16 février 1976 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Action et Technique qui gère des établissements destinés à accueillir des handicapés ; qu'elle a été nommée chef du service éducatif en janvier 1981 ; qu'elle a été licenciée le 29 septembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour des heures effectuées en violation des règles sur le repos hebdomadaire outre un rappel de salaires et les congés payés afférents ;

Sur le pourvoi de l'association Action et Technique :

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que l'association Action et Technique fait grief à l'arrêt attaqué de considérer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens,

1 ) que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 33 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avaient pas été respectées alors que le licenciement de Mme X... n'avait pas un motif disciplinaire et que ce texte ne vise que le cas où le lienciement est disciplinaire ; que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé ledit article, a privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions de l'association ;

2 ) que la cour d'appel a jugé que le délai de six mois prévu à l'article 26 de la même convention collective n'avait pas été atteint, qu'elle a assimilé à un congé d'une durée de six mois, des absences répétées ; que, ce faisant, elle a dénaturé ce texte et privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions de l'association ;

Mais attendu que, la cour d'appel, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué dans le premier moyen, a relevé que les absences de Mme X... qui n'avaient pas atteint une durée de six mois, étaient justifiées et que les motifs du licenciement étaient tous liés à cet absentéisme ; que, dès lors que l'employeur n'avait pas motivé le licenciement de la salariée par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de celle-ci, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation du secret professionnel au regard de l'article 31 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait bénéficié d'un jugement de relaxe devant le tribunal correctionnel où elle était poursuivie pour violation du secret professionnel et abus de confiance et que la rétention de documents confidentiels qui lui était reprochée et la production en justice de ces pièces avaient été motivées par les besoins d'assurer sa défense sans que l'association ne subisse un quelconque préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi de Mme X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts destinés à compenser l'absence de récupération des heures effectuées le dimanche et les jours fériés, la cour d'appel a constaté que la salariée ne démontrait pas que son emploi du temps n'était pas conforme aux dispositions de la Convention collective du personnel des établissements pour personnes inadaptées et handicapées et qu'elle bénéficiait d'une rémunération fonctionnelle spécifique pour le travail effectif du dimanche ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le règlement intérieur de l'association qu'elle versait aux débats, prévoyait outre une indemnisation spéciale pour les dimanches et jours fériés, une récupération, la cour d'appel à méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour compensation des heures effectuées le dimanche et les jours fériés non récupérées, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Action et Technique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale