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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 2000, 98-19.978, Inédit

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Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 80230 Saint-Valéry-sur-Somme,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) aux droits de l'Union coopérative équipement loisirs (UCEL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de Crédit coopératif, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union coopérative équipement loisirs (UCEL), aux droits de laquelle vient la Banque française du crédit coopératif (BFCC) a consenti trois prêts à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme pour financer une réalisation immobilière ; que le premier de ces prêts a été autorisé par une délibération du conseil municipal du 16 juillet 1982 et que les deux suivants l'ont été par délibération du 25 novembre 1983 ;

que par un jugement du 20 juin 1995, non frappé de recours, le tribunal de grande instance d'Abbeville, saisi par la BFCC d'une demande en remboursement des sommes restant dues par la commune, a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par celle-ci ; que par un jugement au fond du 1er avril 1997, le tribunal a rejeté la demande de renvoi à la juridiction administrative d'une question préjudicielle dont la commune l'avait saisi sur le point de savoir si l'adjoint au maire de la commune était habilité à signer les prêts litigieux et a déclaré ceux-ci valables ;

Attendu que la commune de Saint-Valéry-sur-Somme fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1998) d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que par application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le problème de la validité de la signature de l'adjoint au maire était facilement résolu du seul fait que ce dernier n'était pas allé au-delà des conditions des contrats de prêts prévues dans les deux délibérations du conseil municipal, sans rechercher si l'adjoint au maire ne tirait pas sa compétence de l'absence ou de l'empêchement du maire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il y avait absence de question sérieuse, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué retient que les contrats litigieux étaient des contrats de droit privé et que le conseil municipal qui avait, dans sa délibération du 25 novembre 1985, accepté le principe des prêts dans les conditions de l'offre de la BFCC, était compétent pour exprimer la volonté de la commune, laquelle, en recevant les fonds et en commençant à rembourser le capital et les intérêts selon les modalités prévues par l'offre initiale sans formuler aucune réserve, avait manifesté son acceptation desdits contrats ; que par ces motifs, la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Valéry-sur-Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Valéry-sur-Somme à payer à la Banque française de crédit coopératif (BFCC) la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile