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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2000, 98-43.481, Inédit

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Président : M. CARMET conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pinault Equipement, désormais dénommée Lahau équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lahau équipement, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 22 avril 1992 par la société Pinault Equipement désormais dénommée Lahau Equipement ;

qu'il a été licencié le 27 janvier 1995 motif pris de ce qu'il avait refusé d'effectuer une livraison et de ce qu'il avait procédé à la vidange de son véhicule personnel pendant son temps de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1998) d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que l'absence de vérification par le service compétent de la réalisation d'une réparation jugée nécessaire à la mise en circulation d'un véhicule ne constitue pas, à elle seule, un motif raisonnable de penser que la conduite du véhicule présente un danger grave et imminent justifiant l'exercice du droit de retrait ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que l'absence de vérification par le service des mines des réparations effectuées par l'employeur pour remédier à la défectuosité du système de freinage constatée par ce service pouvait raisonnablement permettre au salarié de penser que la conduite du véhicule emportait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8, L. 231-8-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré de l'exercice par le salarié d'une activité personnelle pendant ses heures de travail, qui figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'il ressortait des conclusions d'appel de la société Pinault Equipement que le salarié, qui s'était borné à soutenir que la vidange de leur véhicule personnel par les salariés pendant leurs heures de travail était tolérée par l'employeur, avait par là-même implicitement admis avoir effectué pendant son temps de travail la vidange de son
véhicule personnel ;

qu'en retenant, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas justifié, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait employé son temps de travail à une activité personnelle, sans rechercher si ce n'était pas plutôt au salarié, qui avait avoué ce fait, qu'il appartenait de rapporter la preuve de la tolérance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1354 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait, la cour d'appel a pu décider qu'en refusant de conduire un camion ayant fait l'objet d'une interdiction de circuler de la part du service des mines, le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, ce qui l'autorisait à exercer le droit qui lui est reconnu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail et qu'il n'encourait donc aucune sanction de ce fait ;

Et attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que le second grief n'était pas établi, mais qu'il ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lahau équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lahau équipement à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale