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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1996, 94-17.342, Inédit

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Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Chomat, demeurant BP. 39, 34280 La Grande Motte,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1994), que M. X..., chirurgien-dentiste, a soigné Mlle Y... et réalisé un bridge sur le maxillaire supérieur et deux bridges sur le maxillaire inférieur; que, déplorant la pose défectueuse des bridges, l'aggravation de l'état de ses maxillaires et une infection presque généralisée, Mlle Y... a demandé en référé la désignation d'un expert, puis, après dépôt du rapport d'expertise, assigné M. X... en réparation du préjudice subi du fait de la pose défectueuse des bridges;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur le caractère prétendument irrésistible et imprévisible d'une cause de dégradation de la denture qu'il s'abstient d'identifier et dont il ne précise ni l'origine, ni la nature, tirant ainsi l'existence de la force majeure de sa seule incertitude sur l'existence d'une faute technique précise imputable au praticien; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le praticien avait rempli son obligation contractuelle de renseignement à l'égard de sa cliente n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation liée aux soins nécessaires à la pose de prothèses est une obligation de moyens; que la cour d'appel a constaté que les décisions prises par M. X... paraissent logiques, qu'il a pris appui, comme il le devait, sur des dents parfaitement saines, que la conception des bridges est conforme aux données de la technique et que leur adaptation ne présente pas de défauts pouvant entraîner une dégradation rapide; qu'elle en a déduit que M. X... avait dispensé avec conscience et diligence des soins conformes aux techniques habituelles et aux données acquises de la science; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite de la motivation relative à l'existence de la force majeure qui est surabondante;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de renseignement du praticien à l'égard de sa cliente ait été soutenu devant les juges du fond ;

d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Source : DILA, 11/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile