Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Après l'article D. 2213-1-0-4 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article D. 2213-1-0-5 ainsi rédigé :


« Art. D. 2213-1-0-5.-I.-Au sens du troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« II.-L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu'il est démontré, au moins trois années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2), sont inférieures ou égales à 10 μ g/ m3 :


«-sur l'ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l'air de l'agglomération ;
«-ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération.


« III.-Les autorités compétentes pour l'application de l'article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 lorsqu'elles démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l'échéance d'obligation d'instauration, que les actions mises en place permettent d'atteindre les concentrations en dioxyde d'azote mentionnées au II sur l'ensemble de l'agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l'agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet avis. »


Article  2


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/12/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRER2134446D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Date : 24/12/2022

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée