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Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie

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Article  1


Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


Article  2


Le premier alinéa de l'article R. 124-1est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. »


Article  3


L'article R. 124-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace. »


Article  4


Le dernier alinéa de l'article R. 124-3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. »


Article  5


L'article R. 124-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 124-5.-I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de réception Elle comprend les éléments suivants :


«-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ;
«-le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
«-la date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
«-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;
«-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
«-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.


« II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.
« Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.
« Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les informations suivantes :


«-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
«-l'année concernée ;
«-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5 concernés ;
«-le montant d'aide perçu en euros ;
«-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II ;
«-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
«-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ;
«-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.


« En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.
« III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I.
« Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
« IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales.
« A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :


«-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;
«-tout document des services de l'Etat dans le département précisant que cette convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date d'expiration ;
«-tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
«-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.


« En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois. »


Article  6


Après l'article R. 124-5, il est inséré un article D. 124-5-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 124-5-1.-I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
« Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète. L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'aide complet.
« Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète.
« II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.
« Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande modificative :


«-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de l'aide ;
«-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté, le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata mentionnées au deuxième alinéa du I.


« III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
« Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
« Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence. »
« IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois. »


Article  7


L'article R. 124-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « sont prises » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « au vu d'un justificatif d'imposition » sont remplacés par les mots : « au vu des justificatifs d'imposition » ; après les mots : « émet un chèque énergie » sont insérés les mots : « ou émet un chèque énergie complémentaire » ; et les mots : « de la valeur à laquelle le ménage a droit » sont remplacés par les mots : « de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible » ;
4° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées définitivement » ;
5° Il est inséré après le premier alinéa du III un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence. »
6° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
« Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :


«-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute justification sur la composition du ménage ;
«-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;
«-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
«-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à la taxe d'habitation ;


« L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local. »


Article  8


Au deuxième alinéa de l'article R. 124-8, les mots : « par voie de convention entre l'Agence et ces personnes et organismes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété, signé et validé par ces personnes morales et organismes ».


Article  9


L'article R. 124-9 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes » sont remplacés par les mots : « sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie » et la dernière phrase de l'alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation. »


Article  10


L'article R. 124-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière campagne d'envoi. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « les conditions d'adhésion mentionnées » ;
4° L'article est complété par un « II » ainsi rédigé :
« II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de fourniture.
« Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.
« Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8. »


Article  11


L'article R. 124-11est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes ».
2° Au premier alinéa du III, les mots : « ou à un organisme gestionnaire d'habitation à loyer modéré » sont supprimés et les mots : « à l'échéance suivante » sont remplacés par les mots : « à la ou aux échéances suivantes ».


Article  12


L'article R. 124-16 est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître » ;
2° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.
« Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients.
« La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
« La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
« Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
« L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.
« L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
« Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires. »


Article  13


Par dérogation aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1, l'aide spécifique bénéficiant aux occupants des résidences sociales est régie, exclusivement pour l'année 2018 à titre exceptionnel, par les dispositions suivantes :
1° Par dérogation au I de l'article D. 124-5-1, les demandes d'aide spécifique concernant tout ou partie de l'année 2018 qui sont adressées par les gestionnaires de résidences sociales, avec avis de réception, à l'Agence de services et de paiement jusqu'au 31 octobre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, sont instruites par l'agence et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au III de l'article D. 124-5-1, le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique 2018, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance, au plus tard à compter du mois suivant la réception de sa notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2018. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Si le montant de l'aide dépasse le montant de la redevance mensuelle à acquitter par le résident, la différence est reportée sur l'avis d'échéance du résident du ou des mois suivants. Si le résident ne réside plus dans le logement bénéficiaire au moment de la réception de la notification d'octroi de l'aide spécifique par le gestionnaire, le montant de l'aide spécifique au prorata du temps passé dans le logement pendant l'année 2018 lui est remboursé. Si le gestionnaire ne parvient pas à rembourser le résident avant le 31 mars 2019, le montant correspondant est mentionné dans le bilan d'utilisation de l'aide 2018 ; il est déduit du plus prochain versement de l'agence ;
3° Le bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2018 est transmis par le gestionnaire de la résidence à l'agence avant le 1er mars 2019 dans le cas où le gestionnaire a pu répercuter l'aide à ses résidents avant cette date, à défaut dès que cette répercussion a pu intervenir et en tout état de cause avant le 1er juin 2019 ;
4° Par dérogation au III de l'article R. 124-5, les demandes d'aide déposées au titre de 2018 sont réputées renouvelées, au 31 décembre 2018, pour l'année 2019, sauf en cas d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article R. 124-5.


Article  14


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/12/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRER1729563D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Date : 26/12/2018

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée