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Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols

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Article  1


Le chapitre Ier du titre V du livre II du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-L'article R. 4251-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en considérant », sont insérés les mots : « les efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d'emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé, ainsi que : » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales, au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »
3° Après le 4°, sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'adaptation des territoires exposés à des risques naturels mentionnés à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, la recomposition des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du même code ;
« 6° Les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d'adaptation d'exploitations. »
II.-L'article R. 4251-8-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« I.-En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de dix ans en cours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) Le mot : « comporter » est remplacé par les mots : « réserver une part de consommation d'espaces ou d'artificialisation des sols pour » ;
c) Les mots : « d'intérêt général majeur » et « nationale ou » sont supprimés ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les listes établies en application du présent II, ainsi que leurs évolutions successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public, aux :
« a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
« b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
« c) Maires ;
« d) Présidents de conseil départemental.
« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois. » ;
5° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».


Article  2


Après l'article R. 141-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. 141-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 141-6-1.-Lorsque les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique sur le fondement de l'article L. 141-8, il est tenu compte de la surface minimale de consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1, et aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »


Article  3


Une autorisation d'urbanisme conforme aux prescriptions d'un document d'urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols en application du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne peut être refusée au motif qu'elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. En particulier, afin de préserver les espaces affectés aux activités agricoles, une autorisation d'urbanisme relative à une construction ou installation nécessaire à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre de tels objectifs.


Article  4


Les articles R. 4251-3 et R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales relatifs à la déclinaison territoriale des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols peuvent être appliqués au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du même code, aux schémas d'aménagement régionaux prévus à l'article L. 4433-7 du même code, ainsi qu'au schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en fonction des caractéristiques spécifiques à ces documents et, notamment, en tenant compte des enjeux propres à ces territoires.


Article  5


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/11/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TREL2315292D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0275 du 28 novembre 2023

Date : 28/11/2023

Statut : En vigueur

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