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Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique

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Article  1


Les épreuves orales, auditions ou entretiens prévues pour les voies d'accès mentionnées à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé peuvent être organisés par visioconférence au bénéfice des candidats mentionnés à l'article 3 du même décret lorsque l'arrêté d'ouverture du concours ou du recrutement le prévoit.


Article  2


Les candidats mentionnés à l'article 3 du même décret qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture sont informés par l'autorité organisatrice, par courrier ou par voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure.
Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante.
Lorsque le recours à la visioconférence est ouvert aux candidats mentionnés au 1° de l'article 3 du même décret, ceux qui sont en situation de handicap, de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite doivent produire à l'autorité organisatrice un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
Lorsque l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice prévoit que le recours à la visioconférence peut être demandé par tout candidat, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.


Article  3


L'autorité organisatrice prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
1° La transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
2° La simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
3° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
4° La fiabilité du matériel utilisé.
L'autorité organisatrice prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.


Article  4


Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :
1° Vérifier l'identité du candidat ;
2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
3° Veiller à toute absence de fraude ;
4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.


Article  5


Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.


Article  6


Le recours à la visioconférence lors des délibérations des jurys, comités ou commissions de sélection prévues à l'article 6 du décret du 7 juillet 2024 susvisé doit satisfaire aux conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.


Article  7


Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 6 du décret du 7 juillet 2024 susvisé.


Article  8


Pour garantir la participation effective des membres du jury, du comité ou de la commission de sélection, l'identification des membres participant à la délibération doit pouvoir être effectuée à tout moment. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
L'autorité compétente pour l'organisation de la délibération veille à ce que les membres du jury, du comité ou de la commission de sélection présents à distance bénéficient des mêmes informations que les membres physiquement présents. Elle prend toutes dispositions pour garantir de part et d'autre :
1° Un débit continu des informations visuelles et sonores ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° La fiabilité du matériel utilisé ;
4° La disponibilité du personnel technique compétent pour la mise en place et le déroulement des réunions ;
5° L'authentification des participants aux réunions.
Seules peuvent assister à ces délibérations les personnes mentionnées au présent article.


Article  9


Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de jury du comité ou de la commission de sélection, convoqués, présents physiquement ou à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.


Article  10


Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles du chapitre 2, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.


Article  11


L'arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat est, à l'exception de ses articles 6 à 9, abrogé à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté. Les articles 6 à 9 de cet arrêté du 22 décembre 2017 sont abrogés à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.


Article  12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TFPF2418580A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0165 du 12 juillet 2024

Date : 12/07/2024

Statut : En vigueur

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