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Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

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Article  1


Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation, de la rente viagère pour handicap et du capital décès est ouvert aux ayants droit du fonctionnaire qui est décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
1° En position d'activité ;
2° Détaché dans les cas prévus aux 1°, 4°, 8° et 11° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Dans la position de disponibilité pour raisons de santé mentionnée à l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
4° En congé parental.
Ce droit est également ouvert aux ayants droit de tout agent contractuel public de l'Etat qui est décédé alors qu'il se trouvait en activité, en congé parental ou dans l'un des cas de congé prévus aux articles 25 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'employeur informe les ayants droit déclarés de l'agent décédé de leurs droits issus des dispositions du présent décret.
Toute demande de paiement de l'une de ces rentes mentionnées au premier alinéa ou du capital décès est adressée par les ayants droit à l'employeur de l'agent public au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l'instruction de la demande, de la détermination du montant de la rente ou du capital décès et de son paiement.


Article  2


L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de cet agent au jour de son décès ou l'enfant de cet agent né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique :
1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
Est considéré comme étant à charge effective de l'agent l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


Article  3


Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ;
2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.


Article  4


La rente temporaire d'éducation est versée selon le cas :
1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article 2, à la personne l'ayant à sa charge effective ;
2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.
La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article 2. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.


Article  5


L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


Article  6


Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Article  7


La rente viagère pour handicap est versée selon le cas :
1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.


Article  8


L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.


Article  9


L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.


Article  10


Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.


Article  11


Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.


Article  12


Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.


Article  13


Le montant du capital mentionné à l'article 12 est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite :
1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
2° D'un attentat ;
3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.


Article  14


Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.


Article  15


Le capital décès est versé en une seule fois :
1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du fonctionnaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire ;
2° A raison de deux tiers :
a) Aux enfants du fonctionnaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
b) Aux enfants recueillis au foyer du fonctionnaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire.
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du fonctionnaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.


Article  16


Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire.
Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13.
Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.


Article  17


Les ayants droit de tout agent contractuel de droit public de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.


Article  18


Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.


Article  19


Le montant du capital décès est versé aux ayants droit :
1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ;
2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ;
3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°.
Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur.
Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.


Article  20


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par deux sections ainsi rédigées :


« Section 6
« Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap


« Art. D. 4123-62. - Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
« 1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;
« 2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :
« a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;
« b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;
« 3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;
« 4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.


« Art. D. 4123-63. - L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de ce militaire au jour de son décès ou l'enfant de ce militaire né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 4123-17-1 :
« 1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
« 2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
« Est considéré comme étant à la charge effective du militaire l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
« En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


« Art. D. 4123-64. - Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
« 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;
« 2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.


« Art. D. 4123-65. - La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas :
« 1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ;
« 2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.
« La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès du militaire.
« Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article D. 4123-63. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.


« Art. D. 4123-66. - L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de ce militaire au sens du quatrième alinéa de l'article D. 4123-63 du présent code bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 4123-17-1 du présent code à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
« En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


« Art. D. 4123-67. - Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


« Art. D. 4123-68. - La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas :
« 1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
« 2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
« La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
« Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 4123-66. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.


« Art. D. 4123-69. - L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62.
« L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat auquel l'employeur du militaire décédé transmet les éléments utiles.
« Les rentes mentionnées à l'article D. 4123-62 du présent code sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et prévues à l'article D. 242-17 du même code.


« Section 7
« Capital décès des militaires


« Art. D. 4123-70. - Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, volontaire ou militaire à solde spéciale, se trouvait dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 4138-1 du présent code.
« Ce capital est versé par l'employeur qui emploie le militaire le jour de son décès.


« Art. D. 4123-71. - Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre.
« La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.


« Art. D. 4123-72. - Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :
« 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
« 2° D'un attentat ;
« 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
« 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.


« Art. D. 4123-73. - Lorsque le militaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article D. 4123-71 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le militaire s'il avait accompli un an de services.


« Art. D. 4123-74. - Le capital décès est versé en une seule fois :
« 1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du militaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire ;
« 2° A raison de deux tiers :
« a) Aux enfants du militaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
« b) Aux enfants recueillis au foyer du militaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.
« La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
« En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire.
« En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
« En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du militaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.


« Art. D. 4123-75. - Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes de la solde annuelle brute soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. La solde à prendre en considération est, dans tous les cas, celle correspondant à cet indice au moment du décès du militaire.
« Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans l'une des circonstances mentionnées à l'article D. 4123-72.
« Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du militaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa. »


Article  21


Après l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :


« Art. 27 bis. - Les ayants droit des ouvriers de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles. Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 6 et 7 du même décret. »


Article  22


Après l'article 33 du même décret, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :


« Art. 33 bis. - I. - Les ayants droit de tout ouvrier de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
« Le capital décès est versé par l'employeur qui emploie l'ouvrier de l'Etat le jour de son décès.
« II. - Le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle de l'ouvrier de l'Etat décédé définie à l'article 7 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
« III. - Le montant du capital décès mentionné au II est complété d'un montant égal à deux fois la rémunération brute annuelle lorsque le décès de l'ouvrier de l'Etat survient à la suite :
« 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
« 2° D'un attentat ;
« 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
« 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
« IV. - Lorsque l'ouvrier de l'Etat décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés au II correspond à la rémunération à laquelle l'ouvrier de l'Etat aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.
« V. - Les montants mentionnés au II et le cas échéant au III sont versés en une seule fois :
« 1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé de l'ouvrier de l'Etat ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat ;
« 2° A raison de deux tiers :
« a) Aux enfants de l'ouvrier de l'Etat qui, à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
« b) Aux enfants recueillis au foyer de l'ouvrier de l'Etat qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.
« La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
« En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat.
« En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
« En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants de l'ouvrier de l'Etat qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès. »


Article  23


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 712-24, sont insérés des articles D. 712-24-1 et D. 712-24-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 712-24-1.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 712-19 à D. 712-24, les ayants droit des magistrats de l'ordre judiciaire décédés bénéficient de la garantie décès dans les conditions prévues par les articles 11 à 16 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.


« Art. D. 712-24-2.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat. » ;


2° L'article D. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 713-8.-Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense. » ;


3° Les articles D. 713-9 à D. 713-14 sont abrogés.
II.-Le dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques est complété par les mots : « ni aux affiliés agents contractuels de droit public de l'Etat ».
III.-Le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat est ainsi modifié :
1° L'article 2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le service des retraites de l'Etat assure l'instruction des demandes, le calcul et le service des rentes temporaires d'éducation et des rentes viagères pour handicap prévues à l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 4123-17-1 du code de la défense. Il en assure également la gestion du contentieux, le suivi statistique et le suivi de l'équilibre budgétaire. » ;
2° Le 2° de l'article 3 est complété par les mots : « et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ».
IV.-Le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


«-des rentes temporaires d'éducation servies aux ayants droit de tout agent public décédé ;
«-des rentes viagères pour handicap servies aux ayants droit de tout agent public décédé ; »


2° Au 4° de l'article 3, après le mot : « pensions », sont insérés les mots : « et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ».
V.-Après l'article 4 du décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents publics civils de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat dont les ayants droit bénéficient de la garantie décès dans les conditions définies par ce décret ni aux militaires. »


VI.-Les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret, les dispositions des articles D. 712-24-1, D. 712-24-2 et D. 713-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du I du présent article, les dispositions des articles 2 et 3 des décrets n° 2009-1052 et n° 2009-1053 du 26 août 2009 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue des III et IV du présent article, ainsi que les dispositions de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 mentionné ci-dessus et de l'article 4 du décret du 17 février 2021 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue des II et V du présent article, peuvent être modifiées par décret.


Article  24


Les dispositions du présent décret sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.


Article  25


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/06/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TFPF2406525D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0143 du 19 juin 2024

Date : 19/06/2024

Statut : En vigueur

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