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Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant

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Article  1


Les candidats au cycle de formation mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée doivent remplir :
1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours externes ou assimilés correspondants ;
2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.


Article  2


Une commission d'admission procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation. La sélection comprend l'examen des dossiers des candidats et un entretien.
Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.


Article  3


I. - Les cycles de formation peuvent être organisés :
1° Par l'un des établissements suivants :
a) Ecole nationale d'administration ;
b) Centre national de la fonction publique territoriale ;
c) Ecole des hautes études en santé publique ;
d) Ecole nationale supérieure de la police ;
e) Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
2° Par un établissement ayant passé une convention avec l'un des établissements mentionnés au 1° ;
3° Par un établissement public d'enseignement supérieur.
II. - Les règles de composition de la commission chargée de la sélection, les conditions de celle-ci ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du cycle de formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la tutelle de l'établissement au sein duquel le cycle de formation est organisé.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique établit la liste des cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d'accès aux établissements assurant la formation de fonctionnaires. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.


Article  4


Le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° Suivre, à la date de la clôture des inscriptions, ou avoir suivi, pendant l'une des quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation ouvert dans les conditions prévues au titre Ier ;
2° Avoir bénéficié, durant le cycle mentionné au 1°, d'une préparation à l'un ou à plusieurs des concours suivants :
a) Concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 9 novembre 2015 susvisé ;
b) Concours externe pour l'inscription sur la liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux mentionné au a de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;
c) Concours externe pour l'accès au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ;
d) Concours externe pour l'accès au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ;
e) Premier concours de recrutement des commissaires de police de la police nationale mentionné au a du 1° de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé ;
f) Premier concours de recrutement des directeurs des services pénitentiaires mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé.


Article  5


Le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme de concours organisés dans les conditions prévues au titre III.
Les candidats au concours externe spécial peuvent s'inscrire également au concours externe ou assimilé d'accès à la même école ou organisme.


Article  6


Pour l'entrée à l'Ecole nationale d'administration, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 9 novembre 2015 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


Article  7


Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à l'article 9 du décret du 9 novembre 2015 susvisé.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 3 du même décret.


Article  8


Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du même décret. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe prévu au 1° de l'article 1er du décret du 9 novembre 2015 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de places offertes prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du même décret.
Il ne peut y avoir de report sur le deuxième concours externe de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même décret et au concours externe spécial prévu par l'article 1er du décret du 14 septembre 2018 susvisé et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe et au concours externe spécial prévu par le décret du 14 septembre 2018 susvisé, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


Article  9


Pour l'admission en qualité d'élève du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


Article  10


Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article 4 de ce même décret.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues au dixième alinéa du même article.


Article  11


Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes à pourvoir aux concours mentionnés aux a, b et c de ce même article.
La modification du nombre de places prévue par le septième alinéa de l'article 4 du même décret ne peut conduire à modifier le nombre de places offertes au deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur les concours prévus par ce même article.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
Pour l'application de l'article 4-1 du même décret, les candidats déclarés admis au deuxième concours externe sont considérés comme admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du même décret.


Article  12


Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


Article  13


Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.


Article  14


Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au deuxième alinéa du II du même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même article 4 sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


Article  15


Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


Article  16


Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.


Article  17


Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du même décret ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au deuxième alinéa du II du même article pour le calcul du nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours prévus par ce même décret.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du même décret sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


Article  18


Pour la nomination en qualité d'élève commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


Article  19


Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du premier concours prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé.


Article  20


Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ;
2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


Article  21


Pour la nomination en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire mentionnée au I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.


Article  22


Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné au I de l'article 5 du décret du 15 mai 2007 susvisé.


Article  23


Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


Article  24


Le rapport prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée comporte les éléments et documents suivants :
1° Pour chacun des cycles de formation figurant sur l'arrêté prévu à l'article 3 et pour chacun des concours mentionnés au titre III :
a) Le nombre de candidats admis à concourir à la procédure de sélection pour l'accès au cycle ou au concours ;
b) Le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents à la sélection et aux épreuves ;
c) Le nombre de candidats déclarés admissibles ou admis au cycle et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice de l'admission au cycle ou au concours.
Pour chaque donnée sont indiquées la part des femmes et celle des hommes ainsi que la proportion de candidats domiciliés ou scolarisés lors de leur admission au cycle de formation dans un quartier, une zone ou une collectivité mentionnés au second alinéa de l'article 2 et leur répartition selon le barème des ressources fixé pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
2° Les rapports des commissions de sélection mentionnées à l'article 2 et des jurys des concours ;
3° Les appréciations portées par le jury d'évaluation des élèves des écoles ou organismes en fin de scolarité ;
4° Les appréciations du responsable du cycle de formation ainsi que de la direction de l'école ou de l'organisme sur la scolarité de ces élèves ;
5° L'appréciation par les élèves des apports du cycle de formation et du déroulement de leur scolarité ;
6° Les emplois occupés à l'issue de leur scolarité par les anciens élèves recrutés par la voie des concours institués par le présent décret et l'évolution de ces emplois ;
7° Les modalités d'insertion professionnelle des élèves des cycles de formation qui n'ont pas été admis au concours externe spécial, en précisant notamment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonction publique ou qui ont été recrutés par contrat de droit public ou privé.
Il est fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.
Le rapport comporte tous éléments permettant d'apprécier les effets des cycles de formation et concours externes spéciaux régis par le présent décret sur la diversité sociale et géographique des candidats admis aux concours de la fonction publique. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée des cycles de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ces concours en les assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d'accès.


Article  25


Par dérogation aux dispositions du titre Ier et du 1° de l'article 4, peuvent s'inscrire aux concours externes spéciaux les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions à ces concours, ou ont suivi, au cours des quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle ces concours sont ouverts, une préparation aux concours externes ou assimilés mentionnés au 2° de l'article 4, organisée après une procédure de sélection par un établissement assurant la formation de fonctionnaires ou un établissement public d'enseignement supérieur, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. La liste de ces préparations est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Article  26


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/03/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TFPF2105078D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0054 du 4 mars 2021

Date : 04/03/2021

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée