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Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux

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Article  1


Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Article  2


Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.


Article  3


Les auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.


Article  4


Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Article  5


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique.
Les concours sont organisés par les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats admis à concourir et arrête la liste d'aptitude.


Article  6


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article  7


Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


Article  8


I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.


Article  9


Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


Article  10


I. - Les personnes qui, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées, dans la classe normale conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


II. - Celles qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sont classées dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Celles qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public ou en qualité de salarié dans les établissements et services suivants :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail ;
8° Pouponnières à vocation sanitaire et sociale ;
9° Etablissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
10° Services de protection maternelle et infantile.


Article  11


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du présent cadre d'emplois à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.


Article  12


Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.


Article  13


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.


Article  14


La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.


Article  15


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  16


Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


Article  17


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article  18


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.


Article  19


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article  20


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :


Classe supérieure

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Classe normale

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article  21


Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.


Article  22


Les auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

A partir d'un an dans le 5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Article  23


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux dans les conditions prévues aux titres 1 et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Article  24


La valeur professionnelle des membres du présent cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.


Article  25


I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe régi par le décret du 28 août 1992

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure, régi par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon :

- au-delà de 3 ans

8e échelon

1 an et 6 mois d'ancienneté

- au-delà d'un an et avant 3 ans

8e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1 an d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

6 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, régi par le décret du 28 août 1992

Auxiliaire de puériculture de classe normale, régi par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les dispositions du décret du 24 décembre 2021 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues au I.
III. - Les services accomplis dans les grades du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV - Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux I et III du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.


Article  26


Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité d'auxiliaires de puériculture territoriaux stagiaires dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions prévues par les articles 6 14.


Article  27


Les stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.


Article  28


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.


Article  29


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le second grade de leur ancien cadre d'emplois en application de l'article 12 du décret du 12 mai 2016 susvisé et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 25 du présent décret.


Article  30


Le décret du 6 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1°-Dans le tableau C intitulé : « Fonctions médico-sociales » figurant à l'annexe 1, la ligne :
«


Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.


»
est remplacée par la ligne :
«


Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Aides-soignants civils du ministère de la défense.


» ;
2° A l'annexe 2, la ligne :
«


Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat (services déconcentrés).


»
est remplacée par la ligne :
«


Auxiliaires de puériculture territoriaux.

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.


».


Article  31


Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est abrogé.


Article  32


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article  33


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/12/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TERB2126452D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Date : 30/12/2021

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée