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Arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire

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Arrête:


Art. 1er. - Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après:
1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants:
- fluor gazeux et acide fluorhydrique;
- chlore gazeux, à l'exclusion des composés;
- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés;
- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré);
- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié);
- sulfure de carbone;
- oxychlorure de carbone;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse);
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure;
- béryllium et ses sels;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone);
- amines aromatiques suivantes: benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle);
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine);

- chlorométhane (chlorure de méthyle);
- tétrachloroéthane.
2. Les travaux suivants:
- les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs;
- métallurgie et fusion du cadmium; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium;
- polymérisation du chlorure de vinyle;
- travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante;
- fabrication de l'auramine et du magenta.


Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.


Art. 3. - Tout chef d'établissement peut être autorisé, sur sa demande, à utiliser des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés des entreprises de travail temporaire pour effectuer les travaux visés à l'article 1er. Cette demande doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, accompagnée de l'avis, d'une part,
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel; d'autre part, du médecin du travail de l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur départemental du travail et de l'emploi statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur régional permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus à ces travaux.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.
La réclamation du chef d'établissement contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur régional du travail et de l'emploi qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande.
Cette autorisation peut être retirée par le directeur départemental du travail et de l'emploi lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.


Art. 4. - Les dispositions de cet arrêté sont applicables à compter du premier jour du septième mois suivant celui de sa publication.


Art. 5. - L'arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire est abrogé à la date d'entrée en application du présent arrêté.


Art. 6. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 09/11/1990, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TEFT9003882A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°260 du 9 novembre 1990

Date : 09/11/1990

Statut : En vigueur

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