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Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

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Article  1


En application de l'article 2 du décret du 12 avril 2017 susvisé, les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :
1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionnée aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation ;
2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;
3° Une formation spécialisée transversale.


Article  2


I. - Peuvent déposer un dossier de candidature au titre des dispositions du 2° du I de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les médecins en exercice qui remplissent les conditions suivantes :
1° Diplômes et titres :
a) Etre titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine français. Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa de cet article ;
b) Etre titulaire d'un des titres de formation mentionnés au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-3-1, L. 4111-2 ou L. 4131-1-1 du même code.
2° Inscription à l'ordre :
Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L. 4061-1, L. 4112-6 et L. 4112-7 du même code.
3° Durée d'exercice :
a) Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins trois ans à temps plein pour pouvoir candidater à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés ;
b) Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins un an à temps plein pour pouvoir candidater à une option, proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés, ou à une formation spécialisée transversale.
La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation contrôle le respect de la durée minimale d'exercice effectif préalable. La durée accomplie dans le cadre de l'activité d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est prise en compte.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux médecins sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale de six mois.
Par dérogation aux durées minimales d'exercice mentionnées au 3°, les médecins en exercice qui justifient, selon les cas, auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l'ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, ne plus pouvoir exercer leur profession pour raison médicale ou en cas de motif impérieux dûment justifié sont autorisés à déposer leur dossier de candidature.
II. - Le dossier de candidature d'un médecin des armées ne peut être déposé qu'après accord de l'autorité militaire.


Article  3


I. - Le dossier de candidature comporte toute pièce permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel. Il comprend notamment :
1° La copie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
2° Un curriculum vitae détaillant le parcours de formation et le parcours professionnel, accompagné de toutes pièces justificatives ;
3° La copie du document, daté de l'année en cours, attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, sous réserve des dispositions des articles L. 4061-1, L. 4112- 6 et L. 4112-7 du code de la santé publique ;
4° Une lettre de candidature exposant les motivations, le projet professionnel et les perspectives d'insertion professionnelle ;
5° La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
6° Toutes pièces utiles rendant compte de l'expérience professionnelle et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel, justifiant des formations initiales et continues et le cas échéant, des titres et travaux scientifiques ;
7° Un document précisant le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale envisagé ainsi que le nom de l'université comprenant une unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle le candidat souhaite accomplir la formation de troisième cycle ;
8° Le cas échéant, l'attestation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l'ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, justifiant de la dérogation aux durées minimales d'exercice mentionnées au 3° de l'article 2.
II. - A l'exception de celle mentionnée au 1°, les pièces du dossier sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.


Article  4


I. - Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 adressent, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, leur dossier de candidature, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle des études de médecine.
II. - Les candidats déposent, pour une même année, un seul dossier de candidature en vue de suivre un diplôme d'études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale auprès d'une seule unité de formation et de recherche de médecine.


Article  5


I. - L'instruction des dossiers de candidature est assurée par la commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation. L'instruction de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et l'audition des candidats présélectionnés.
Pour chaque candidature, elle examine le projet professionnel du candidat, les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises au cours de la formation initiale, dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, au regard des attendus de l'exercice de la spécialité, de l'option ou de la formation spécialisée transversale, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de candidature.
II. - Pour chaque candidat, le coordonnateur régional qui préside la commission conformément à l'article R. 632-13 du code de l'éducation désigne deux rapporteurs au sein de la commission régionale de coordination de la spécialité qui sont chargés d'examiner et de rendre un rapport écrit sur les dossiers de candidature.
Les rapports sont examinés en séance plénière de la commission. Le quorum nécessaire pour que la commission puisse se réunir et délibérer est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.
Un rapporteur ne peut être désigné lorsqu'il a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
III. - La commission régionale de coordination de la spécialité auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis et des rapports écrits des rapporteurs. L'audition individuelle est destinée à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
Le cas échéant, elle émet un avis sur la possibilité pour un médecin d'avoir plusieurs exercices complémentaires liés à l'acquisition de surspécialités au sein de la spécialité d'origine suite au suivi d'une nouvelle option ou formation spécialisée transversale. Les avis sont transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin envisage de s'inscrire et au service de santé des armées pour les médecins des armées.
Les médecins des armées peuvent être autorisés à suivre une ou plusieurs formations spécialisées transversales imposées pour l'exercice de leurs fonctions.
A titre exceptionnel ou dans des circonstances particulières dûment justifiées, à la demande du candidat ou sur initiative du président de la commission concernée, ce dernier peut décider l'organisation de l'audition par visioconférence.
Les candidats présélectionnés sont convoqués avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la convocation. Le président de la commission fixe le calendrier, les horaires et le lieu de séance des auditions.
Le quorum est vérifié en début de séance. Lorsqu'un membre de la commission a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer à l'entretien et aux délibérations concernant ce candidat.


Article  6


I. - La commission régionale de coordination de la spécialité établit la liste des candidats admis par spécialité, option ou formation spécialisée transversale, dans la limite du nombre de médecins susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine fixé, chaque année, par arrêtés du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Elle peut établir une liste complémentaire des candidats classés par ordre de mérite qui permet de combler les vacances résultant de désistements éventuels. La liste complémentaire est valable jusqu'à la session suivante.
Les décisions prises par la commission régionale de coordination de la spécialité ont un caractère définitif.
La commission transmet la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée qui en assure la publication au plus tard trois mois avant la rentrée universitaire. La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit.
II. - La commission régionale de coordination de la spécialité transmet la liste des candidats admis aux coordonnateurs concernés des spécialités, pour les candidats à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une option, et au pilote de la formation spécialisée transversale concernée, pour les candidats à une formation spécialisée transversale.
La commission transmet la liste principale des candidats inscrits et, le cas échéant, la liste complémentaire, au conseil départemental de l'ordre des médecins et au service de santé des armées pour les médecins des armées, pour assurer le suivi de leur dossier ordinal ou individuel.
III. - Les candidats inscrits sur chaque liste d'admission font connaître au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, leur décision d'accès au troisième cycle des études de médecine, le cas échéant, après accord de l'autorité militaire pour les médecins des armées, au plus tard un mois après la publication des listes d'admission.


Article  7


I. - Le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation est individualisé pour chaque médecin admis en tenant compte du dossier de candidature et de la maquette de la formation sollicitée. Il fait l'objet d'une actualisation régulière au regard notamment de la progression dans la formation.
Le suivi pédagogique, l'accompagnement individuel des médecins en exercice dans leur parcours et le respect de celui-ci sont assurés par la commission locale de coordination de la spécialité, en lien avec le coordonnateur local qui, pour ce qui concerne les médecins des armées, exerce ses missions en liaison avec l'enseignant mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation, et, le cas échéant, avec le pilote de la formation spécialisée transversale concernée.
II. - Le contrat de formation est préparé par la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14 du code de l'éducation. Il peut prévoir des aménagements de la formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise par le médecin. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.
III. - Le contrat de formation d'un médecin des armées ne peut être actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.


Article  8


I. - Les candidats admis prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.
L'inscription à l'université du médecin en exercice est effectuée sous le régime de la formation initiale ou continue pour le suivi d'une formation conduisant à la délivrance d'un nouveau diplôme d'études spécialisées et sous le régime de la formation continue pour le suivi d'une option ou d'une formation spécialisée transversale. Pour les médecins des armées, ces formations sont des formations spécialisées.
II. - La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle des études de médecine de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé s'applique aux médecins en exercice autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.


Article  9


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article  10


Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/04/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH2204098A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0097 du 26 avril 2022

Date : 26/04/2022

Statut : En vigueur

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