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Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

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Article  1


Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :
« 1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;
« 2° Le troisième grade comporte neuf échelons. »


Article  2


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, 7,20 et 23 » sont remplacés par les mots : « et 7 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


Article  3


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième grade de ce corps après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


».


Article  4


Le troisième tableau figurant au I de l'article 14 du même décret est supprimé.


Article  5


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade

9e échelon

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Premier grade

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  6


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »


Article  7


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
« Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année. »


Article  8


L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22.-Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


».


Article  9


Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, après les mots : « comptant au moins un an », sont insérés les mots : « et six mois ».


Article  10


Le tableau de l'article 25 du même décretest remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an et six mois

1er échelon

Ancienneté acquise


».


Article  11


I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an


II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

½ de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.


Article  12


Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 mai 2017susvisé, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».


Article  13


Le second alinéa de l'article 5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


Article  14


L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.
« II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

1er échelon

Sans ancienneté


« III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
« Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. »


Article  15


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


».


Article  16


Le tableau figurant à l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise


».


Article  17


I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps
des infirmiers anesthésistes

NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps
des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

½ de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Deuxième grade du corps
des infirmiers anesthésistes

Deuxième grade du corps
des infirmiers anesthésistes

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté


II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


Article  18


Au 1° de l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».


Article  19


Le dernier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


Article  20


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Manipulateurs en électroradiologie de classe normale

11 e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  21


Le I de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de manipulateur d'électroradiologie
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

¾ de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


».


Article  22


Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure

Manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  23


Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.


Article  24


Au 2° de l'article 2 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».


Article  25


Au I et II de l'article 6 du même décret, après les mots : « les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 susvisés » sont insérés les mots : « le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ».


Article  26


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


Article  27


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : cadre de santé paramédical

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1e échelon

1 an


».


Article  28


L'article 17 du même décret est complété par les mots : « au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ».


Article  29


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Les avis du concours prévu à l'article 17 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.»


Article  30


Après le 2° de l'article 2 du décret du 26 décembre 2012 susvisé sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


Article  31


Après l'article 18 du même décret, sont insérés les articles 18-1,18-2,18-3 et 18-4 ainsi rédigés :


« Art. 18-1.-I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifient de huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
« 1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;
« 2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au premier alinéa accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
« Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
« Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


« Art. 18-2.-I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION
dans le grade de cadre supérieur
de santé paramédical

SITUATION
dans le grade de cadre
de santé paramédical hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise


« II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
« Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.


« Art. 18-3.-Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article.
« Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d'activité et de détachement au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
« Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un cadre de santé paramédical hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


« Art. 18-4.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
« II.-Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe remplissant les conditions pour cet avancement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce taux de promotion est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le nombre calculé en application du taux de promotion mentionné au présent alinéa est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.
« Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion. »


Article  32


Le tableau figurant à l'article 16 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, dans sa version modifiée par l'article 27 du présent décret, est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade : cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : cadre de santé paramédical

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


».


Article  33


Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Cadre de santé paramédical

NOUVELLE SITUATION
Cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Cadre supérieur de santé paramédical

Cadre supérieur de santé paramédical

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article  34


Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.


Article  35


Au 2° de l'article 2 du décret du 12 mars 2020 susvisé, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».


Article  36


Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


Article  37


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


».


Article  38


Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps » sont remplacés par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ».


Article  39


L'article 13 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


».


Article  40


Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Auxiliaires médicaux exerçant
en pratique avancée de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Auxiliaires médicaux exerçant
en pratique avancée de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article  41


L'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
« II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »


Article  42


A l'article 6 du même décret, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


Article  43


L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


« II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

9e échelon

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


».


Article  44


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les orthoptistes justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


« II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de six mois

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise


».


Article  45


I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienne acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


Article  46


I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Psychomotricien de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Psychomotricien de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Psychomotricien de classe supérieure

Psychomotricien de classe supérieure

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


Article  47


I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Échelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an


II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

½ de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.


Article  48


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


Article  49


Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077

SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  50


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE
CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 49 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE


Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988

Infirmier en soins généraux de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010

Ergothérapeute de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Ergothérapeute de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

Masseur-kinésithérapeute de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Masseur-kinésithérapeute de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

Pédicure-Podologue de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Pédicure-Podologue de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

Orthophoniste de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Orthophoniste de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

Orthoptiste de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Orthoptiste de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

Psychomotricien de catégorie B
régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011

Psychomotricien de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie B
régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011

Manipulateur en électroradiologie médicale de catégorie A
régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017

Source : DILA, 30/09/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/