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Décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 relatif au versement d'une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière

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Article  1


Une prime temporaire de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° Des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
4° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, satisfaisant aux critères suivants :
a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Une indemnité d'un montant équivalent est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents.


Article  2


La prime temporaire de revalorisation est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime de revalorisation est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures ouvrant droit à son versement.


Article  3


Le montant de la prime de revalorisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
L'attribution de la prime temporaire de revalorisation est compatible avec celle du complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 19 septembre 2020 susvisé, pour le cas prévu au second alinéa de l'article 2.


Article  4


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées au titre des mois de juin à décembre 2021.


Article  5


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/06/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH2116035D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0133 du 10 juin 2021

Date : 10/06/2021

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée