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Décret n° 2019-103 du 14 février 2019 modifiant diverses dispositions statutaires de corps relevant de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

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Article  1


L'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, » sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade. »


Article  2


Le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe ou de conducteur ambulancier, et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ; »
2° Après le septième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. »


Article  3


Le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe, de blanchisseur principal de 2e classe ou de conducteur ambulancier, et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ; »
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « du même décret », sont insérés les mots : « relatives aux recrutements par concours sur titres » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »


Article  4


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 16/02/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH1827202D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0040 du 16 février 2019

Date : 16/02/2019

Statut : En vigueur

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