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Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-43 et R. 1321-55-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 633-1, R. 134-61, et R. 143-2 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en œuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2010 modifié relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 24 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « réseau intérieur de distribution d'eau », le réseau tel que défini au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ;
- « installations intérieures de distribution d'eau », les installations privées telles que définies au 1er alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ; ces installations comprennent les installations de distribution d'eau froide et les installations de production, stockage et distribution d'eau chaude sanitaire au sein des bâtiments ;
- « propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau », le responsable juridique du fonctionnement du réseau intérieur de distribution d'eau et de son impact sur la santé et la sécurité des usagers et des consommateurs. Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau peut notamment être le maître d'ouvrage dans le cas des bâtiments en cours de construction ou, pour les bâtiments existants, il peut s'agir du propriétaire du bâtiment, du responsable d'établissement ou de l'exploitant du bâtiment si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;
- « danger », un agent biologique, chimique, physique ou radiologique présent dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine ;
- « événement dangereux », un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;
- « risque », une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ;
- « mesure de gestion des risques », toute mesure ou activité pouvant être prise ou mise en œuvre pour prévenir ou maîtriser un événement dangereux ou éliminer un danger pour la sécurité sanitaire de l'eau ou pour le réduire à un niveau acceptable.
Le présent arrêté définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau, ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents, mentionnée à l'article R. 1321-55-1 du code de la santé publique. Elle est réalisée par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau dans les lieux suivants :
- les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
- les établissements sociaux et médico-sociaux pour les adultes, les personnes âgées, les enfants et les adultes en situation de handicap, les établissements et les structures pour la protection de l'enfance, mentionnés à l'article L. 312-1 code de l'action sociale et des familles ;
- les logements-foyers, mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les établissements collectifs d'accueil de jeunes enfants comme les crèches, les haltes garderie, les centres de loisirs, les structures multi accueils, les accueils collectifs de mineurs ;
- les structures d'enseignement et les structures d'hébergement notamment les écoles, les collèges, les lycées, les internats, les résidences universitaires ;
- les établissements d'activités physiques et sportives notamment les piscines, les stades, et les gymnases ;
- les hébergements touristiques marchands, notamment les hôtels, les résidences de tourisme et les campings ;
- les établissements pénitentiaires, mentionnés à l'article D. 70 du code de procédure pénale.
L'évaluation des risques est prise en compte au moment de la phase de réception du bâtiment pour ces lieux en construction.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations intérieures de distribution d'eau qui fournissent moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou qui desservent moins de 50 personnes.
Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé le rapport et les conclusions de cette évaluation.
Les propriétaires du réseau intérieur de distribution d'eau au sein des bâtiments autres que les lieux mentionnés à l'article 2, notamment au sein d'autres établissements recevant du public tels que les centres commerciaux, les installations de loisirs, récréatives ou d'exposition, les gares, les bars et les restaurants, ou au sein de bâtiments d'habitation collectifs, peuvent s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue et réaliser l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau. Les installations privatives de distribution d'eau à l'intérieur des logements et des maisons individuelles en sont exclues.
L'analyse des risques permet de décrire et d'évaluer les installations intérieures de distribution d'eau vis-à-vis de la sécurité sanitaire de l'eau et de la santé humaine. Ses objectifs sont de :
1° Caractériser et décrire le réseau intérieur et les installations de distribution d'eau ;
2° Identifier les évènements dangereux liés et pesant sur les installations intérieures de distribution d'eau susceptibles de détériorer la qualité sanitaire de l'eau, notamment les risques de prolifération des légionelles et de dissolution du plomb ;
3° Identifier les niveaux de risques associés à ces évènements dangereux ;
4° Proposer les mesures de gestion des risques à engager afin de supprimer les évènements dangereux.
Elle est réalisée par un professionnel disposant de compétences et de qualifications dans le domaine des réseaux d'eau sanitaire dans les bâtiments.
L'analyse des risques est constituée d'une revue documentaire de tous les documents techniques existants disponibles, propre aux installations intérieures de distribution d'eau et qui sont communiqués, par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau, au professionnel chargé de la réalisation de l'analyse des risques.
Elle doit comporter au moins une visite sur site et le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau prend toutes les dispositions pour faciliter l'accès et la circulation dans les bâtiments. Elle est adaptée à la complexité du réseau d'eau à évaluer.
Le professionnel chargé de la réalisation de l'analyse des risques, une fois celle-ci terminée, établit et transmet au propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau, un rapport daté et signé, énumérant les constats faits et les recommandations pour améliorer la gestion préventive des installations et répondre aux manquements constatés, et qui doivent être compréhensibles par toute personne non spécialiste. Les éléments devant figurer dans ce rapport sont précisés dans l'annexe II du présent arrêté.
Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé le rapport établi à l'issue de l'analyse.
I. - Une surveillance de la qualité de l'eau et des installations intérieures de distribution d'eau est mise en œuvre par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau lorsque des risques pour la qualité de l'eau ou la santé humaine ont été identifiés à l'issue de l'analyse des risques.
II. - La surveillance de la qualité de l'eau permet de vérifier la qualité sanitaire de l'eau dans les installations intérieures de distribution d'eau, et notamment vis-à-vis des risques de prolifération des légionelles et de dissolution du plomb.
La stratégie de surveillance de la qualité de l'eau notamment vis-à-vis des paramètres légionelles et plomb, comprenant le choix de la localisation des points de surveillance sur les installations de distribution et les fréquences des prélèvements des échantillons d'eau, est définie par l'analyse des risques.
La recherche des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire visées par l'arrêté du 1er février 2010 susvisé est réalisée conformément aux dispositions de ce même arrêté.
III. - La surveillance des installations intérieures de distribution d'eau permet, au propriétaire du réseau, de s'assurer de leur fonctionnement au regard d'indicateurs identifiés à la suite de l'analyse des risques. Cette surveillance est réalisée par des opérateurs qualifiés et selon des méthodes normalisées.
IV. - Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne, dans le fichier sanitaire des installations, les modalités et l'ensemble des résultats qu'il tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
I. - En cas de mise en évidence de dysfonctionnements des installations intérieures de distribution d'eau, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau :
- recherche les causes de ces dysfonctionnements ;
- évalue leur niveau de risque ;
- met en œuvre les mesures de gestion des risques ;
- s'assure de l'efficacité des mesures prises ;
- révise l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.
II. - En cas de mise en évidence d'une dégradation de la qualité de l'eau dans les installations intérieures de distribution d'eau ou du dépassement des limites de qualité de l'eau fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, de celles définies à l'annexe I du présent arrêté pour l'eau froide et de celles fixées par l'arrêté du 1er février 2010 susvisé pour l'eau chaude sanitaire, le responsable du réseau intérieur de distribution d'eau :
- évalue l'étendue de la contamination ;
- recherche les causes de la contamination de l'eau ;
- met en œuvre des mesures de gestion des risques et un suivi de celles-ci pour le rétablissement de la conformité sanitaire de l'eau pour la protection des consommateurs et des usagers dont une surveillance renforcée de la qualité de l'eau et des installations ;
- informe les usagers ;
- s'assure, par la réalisation d'analyses, de l'efficacité des mesures prises et du respect de la conformité sanitaire de l'eau ; les modalités de surveillance de la qualité de l'eau et de suivi des mesures de gestion des risques sont décrites dans l'évaluation des risques ;
- révise l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.
L'évaluation des risques liés à des installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réalisée au plus tard le 1er janvier 2029 et est mise à jour en tant que de besoin et au minimum tous les 6 ans.
En application de l'article R. 1321-55-1, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau transmet les informations suivantes au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard pour le 1er janvier 2029, puis avant le 1er janvier tous les 6 ans :
1° Les mesures prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des limites de qualité de l'eau ;
2° Les mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations intérieures de distribution d'eau existantes.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ AUX FINS DE L'ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX INSTALLATIONS PRIVÉES DE DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
Paramètres |
Objectif de qualité (eau froide) |
Limite de qualité (eau froide) |
Référence de qualité (eau froide) |
---|---|---|---|
Legionella (Lp et Lspp) |
Inférieure à la limite de détection (LD) |
/ |
/ |
Legionella spp |
/ |
1 000 UFC/L |
|
Legionella pneumophila |
1 000 UFC/L |
/ |
|
Plomb |
10 µg/L |
/ |
ANNEXE II
ÉLÉMENTS À FAIRE FIGURER DANS UN RAPPORT D'ANALYSE DES RISQUES « TYPE »
1° Identification de la mission « analyse des risques »
- Visite(s) sur site
- périmètre de la mission ;
- dates et durée de la visite ou des visites.
- Identification des intervenants
- propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau demandant l'analyse des risques ;
- professionnel(s) réalisant l'analyse des risques ;
- tout personne présente lors de l'analyse ; contacts techniques in situ.
- Identification du bâtiment concerné
- dénomination, adresse, date de construction ;
- typologie du bâtiment, types de populations accueillies, nombre de personnes accueillies par jour ou par an ;
- nombre de bâtiments concernés ;
- nombre de lits, de chambres ;
- volumes d'eaux consommés (eau froide et eau chaude) ;
- type de fonctionnement (saisonnier, intermittent…) ;
- type de production d'eau chaude sanitaire.
2° Les points de contrôle à vérifier : constat d'existence ou d'absence
Ces éléments ci-après seront vérifiés en termes de constat d'existence ou d'absence par le professionnel réalisant l'analyse des risques.
Ces éléments constituent les contrôles minimaux et sont complétés, en tant que de besoin, par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau.
- plans ou synoptiques ;
- audits/diagnostics/expertises des réseaux intérieurs ;
- calculs d'équilibrage ;
- liste des opérations de rénovation, de modifications réalisées sur le réseau ;
- fichier sanitaire tenu à jour ;
- identification de la nature des matériaux des installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire ;
- plan de prélèvements et d'analyses d'eau ; de recherche de légionelles ;
- plans et relevés de températures eau chaude et eau froide ;
- procédures de maintenance et d'entretien ;
- procédure de traitements curatifs ;
- procédures de gestion d'un cas de légionellose dans les établissements concernés ;
- présence ou absence de protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau.
3° La synthèse de l'analyse des risques
- manquements, désordres, dysfonctionnements et non conformités identifiés ;
- niveau de risques associés ;
- recommandations pour améliorer la gestion préventive des installations et répondre aux manquements constatés.
4° La signature et le visa de l'opérateur
- le rapport, daté et signé par le professionnel réalisant l'analyse des risques, est transmis au propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau.
5° Les compétences du professionnel réalisant l'analyse des risques
- certifications dont le professionnel dispose dans le domaine des réseaux d'eau dans les bâtiments ;
- formations et expériences acquises dans ce domaine.
6° Annexes
- toute offre de services établie par le professionnel réalisant l'analyse des risques ;
- la liste exhaustive des pièces transmises par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau et consultées lors du recueil documentaire.
Source : DILA, 31/12/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SPRP2224255A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Date : 31/12/2022
Statut : En vigueur
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