Objet
Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation de cultures ou d'espaces verts. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement ainsi que la sécurité sanitaire des productions agricoles.
Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles issues des stations d'épuration des eaux usées mentionnées au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et celles issues des installations d'assainissement non collectif mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour.
Au sens du présent arrêté, l'irrigation désigne l'apport artificiel en eau pour des cultures ou des espaces verts.
Définitions.
L'utilisation d'eaux usées traitées aux fins d'irrigation est mise en œuvre selon les règles de l'art, au moyen des systèmes suivants :
1. Irrigation gravitaire : l'eau est fournie aux plantes par remplissage de petits bassins, par planches ou par calans, par des rigoles, canaux ou raies d'irrigation ;
2. Irrigation localisée :
a) Souterraine : l'eau est fournie par l'intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs de microirrigation ou de drains enterrés ;
b) De surface : l'eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante ;
3. Irrigation par aspersion : l'eau est fournie aux plantes sous forme de pluie artificielle grâce à l'utilisation d'organes d'arrosage ou d'asperseurs alimentés en eau sous pression.
Prescriptions techniques.
Sans préjudice de l'application des réglementations générales ou particulières concernant la protection des ressources en eau, l'irrigation de cultures ou d'espaces verts par des eaux usées traitées doit respecter, en fonction du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées tel que défini en annexe I, les contraintes d'usage, de distance et de terrain définies en annexe II.
Les conditions de stockage des eaux usées traitées ne doivent pas favoriser le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes.
Cas de l'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées.
Toute utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation par aspersion peut être autorisée à titre expérimental par arrêté préfectoral tel que défini à l'article 8 et après avis favorable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet avis est rendu dans un délai ne devant pas excéder six mois à compter de la date de réception par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du dossier de demande d'expérimentation déclaré complet. Le contenu du dossier de demande d'expérimentation est défini en annexe III. Il comporte notamment les résultats d'un programme de suivi de la qualité des eaux usées traitées devant porter sur une aspersion menée à échelle réduite sur un terrain implanté ou confiné de telle manière qu'aucun public n'y soit exposé. Ce programme de suivi ne fait pas l'objet d'une autorisation spécifique.
L'équipement utilisé doit émettre la plus faible proportion possible d'aérosols et être placé le plus bas possible par rapport au sol et à la culture.
Interdictions.
Est interdite l'irrigation des cultures et des espaces verts :
1. A partir d'eaux usées brutes ;
2. A partir d'eaux usées traitées issues de stations d'épuration reliées à un établissement de collecte, de stockage, de manipulation ou de traitement des sous-produits d'origine animale de catégorie 1 ou 2 au sens du règlement européen 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731, à l'exception des cas où les eaux sont, préalablement à leur rejet dans le réseau de collecte, traitées thermiquement à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars ;
3. A partir d'eaux usées traitées issues de stations d'épuration qui produisent des boues ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
4. A partir d'eaux usées traitées sur un sol ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
5. A partir d'eaux usées traitées à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'origine karstique, pour une eau usée traitée de qualité A ou B telle que définie en annexe I.
Protection des réseaux d'eau potable.
Les canalisations de distribution d'eaux usées traitées sont repérées de façon explicite.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.
Dépôt du dossier.
Toute personne souhaitant réaliser une installation ou procéder à une activité d'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation de cultures ou d'espaces verts adresse une demande au préfet du département où elle doit être réalisée.
Cette personne peut être le propriétaire ou l'exploitant de la station d'épuration, ou le propriétaire ou l'exploitant des parcelles à irriguer.
Le contenu du dossier est défini en annexe III.
Dans le cas d'une demande d'expérimentation au titre de l'article 4, le préfet transmet le dossier à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Arrêté préfectoral.
L'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation est autorisée par un arrêté préfectoral qui fixe, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, le cas échéant, après l'avis favorable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les modalités d'irrigation à partir des eaux usées traitées de la station d'épuration.
L'arrêté préfectoral indique notamment :
1. L'origine et le niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées selon le tableau de l'annexe I ;
2. Le programme d'irrigation prévu à l'article 9. Si les conditions d'irrigation sont variables d'une année sur l'autre, cet arrêté prévoit que l'exploitant du système d'irrigation fournisse un programme annuel d'irrigation ;
3. Le programme de surveillance des eaux usées traitées défini à l'article 10 ;
4. Le programme de surveillance de la qualité des sols défini à l'article 11 ;
5. Les débits ou volumes journaliers autorisés pour l'irrigation et, le cas échéant, pour le stockage ;
6. Les distances à respecter vis-à-vis des activités ou usages de l'eau à protéger ;
7. Les mesures d'information du public ;
8. L'identité de l'exploitant de la station d'épuration, de l'exploitant du système d'irrigation et des exploitants des parcelles irriguées.
L'arrêté préfectoral peut prévoir des dispositions plus strictes que celles du présent arrêté, notamment en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique.
L'arrêté préfectoral précise l'identité des personnes responsables de la surveillance des eaux et des sols, qui peut être différente de celle définie aux articles 10 et 11, après accord de l'ensemble des parties (exploitants de la station d'épuration, du système d'irrigation et des parcelles irriguées).
Programme d'irrigation.
Le programme d'irrigation comprend :
1. La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées ainsi qu'une représentation cartographique des parcelles concernées ;
2. La nature des cultures implantées pendant la période d'irrigation ;
3. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation ;
4. Le calendrier prévisionnel de l'irrigation et les quantités d'eau par unité culturale en fonction du sol et des cultures ;
5. Le descriptif du matériel utilisé pour l'irrigation.
Le programme annuel d'irrigation est une déclinaison annuelle des documents prévus au premier alinéa du présent article. Il est transmis au préfet et aux maires concernés au plus tard un mois avant le début de la campagne d'irrigation par l'exploitant du système d'irrigation.
Programme de surveillance des eaux usées traitées.
L'exploitant de la station d'épuration met en place un programme de surveillance, qui comporte :
1. Le suivi analytique des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe IV : les prélèvements sont effectués au point d'usage pendant la totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;
2. Le suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées à raison d'au moins quatre analyses par an pour les paramètres figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définit, dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse ;
3. Le suivi annuel des paramètres définis en annexe I en complément de la surveillance de la qualité des eaux usées traitées prévue par l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé.
Les analyses du programme de surveillance sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant le début de la période d'irrigation par des eaux usées traitées.
Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, selon la norme ISO/CEI 17025 par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'exploitant de la station d'épuration transmet les résultats du programme de surveillance au préfet et aux maires concernés une fois par an.
L'exploitant de la station d'épuration transmet les résultats du programme de surveillance aux exploitants des parcelles concernées par le programme d'irrigation et, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation.
Programme de surveillance de la qualité des sols.
L'exploitant de chaque parcelle irriguée par des eaux usées traitées réalise au minimum tous les dix ans une analyse du sol sur chaque point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif d'une zone homogène. Par « zone homogène », on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas vingt hectares. Par « unité culturale », on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant. Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé et sur le pH. Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
L'exploitant de la parcelle irriguée communique les résultats des analyses à l'exploitant de la station d'épuration.
Traçabilité.
L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau et de l'exploitant de la station d'épuration, précisant :
1. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
2. Les volumes d'eaux usées traitées épandues ;
3. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;
4. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;
5. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe III-6.
Ce registre est conservé pendant dix ans.
Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées.
Dans le cadre du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues, l'exploitant de la station d'épuration :
1. En informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;
2. Transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
L'irrigation par des eaux usées traitées est alors interdite jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station d'épuration et exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.
Mise en conformité des installations existantes.
Les opérations d'irrigation gravitaire ou localisée d'eaux usées traitées autorisées par arrêté préfectoral à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Les opérations d'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées autorisées par arrêté préfectoral à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mises en conformité avec les dispositions prévues aux articles 5, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Application.
La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la santé et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
NIVEAUX DE QUALITÉ SANITAIRES DES EAUX USÉES TRAITÉES
PARAMÈTRES |
NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES |
|||
---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Matières en suspension (mg/l) |
¸ 15 |
|
|
|
Demande chimique en oxygène (mg/l) |
¸ 60 |
Conforme à la réglementation des rejets d'eaux usées traitées pour l'exutoire de la station hors période d'irrigation |
|
|
Entérocoques fécaux (abattement en log) |
4 |
3 |
2 |
2 |
Phages ARN F-spécifiques (abattement en log) |
4 |
3 |
2 |
2 |
Spores de bactéries anaérobies sulfitoréductrices (abattement en log) |
4 |
3 |
2 |
2 |
Escherichia coli (UFC/100 ml) |
250 |
10 000 |
100 000 |
― |
A N N E X E I I
CONTRAINTES D'USAGE, DE DISTANCE ET DE TERRAIN
1. Contraintes d'usage
TYPE D'USAGE |
NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES |
|||
---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Cultures maraîchères, fruitières et légumières non transformées par un traitement thermique industriel adapté |
+ |
― |
― |
― |
Cultures maraîchères, fruitières, légumières transformées par un traitement thermique industriel adapté |
+ |
+ |
― |
― |
Pâturage |
+ |
+ (1) |
― |
― |
Espaces verts et forêts ouverts au public (notamment golfs) |
+ (2) |
― |
― |
― |
Fleurs vendues coupées |
+ |
+ |
― |
― |
Autres cultures florales |
+ |
+ |
+ (3) |
― |
Pépinières et arbustes |
+ |
+ |
+ (3) |
― |
Fourrage frais |
+ |
+ (1) |
― |
― |
Autres cultures céréalières et fourragères |
+ |
+ |
+ (3) |
― |
Arboriculture fruitière |
+ |
+ |
+ (3) |
― |
Forêt d'exploitation avec accès contrôlé du public |
+ |
+ |
+ (3) |
+ (3) |
+ : autorisée, ― : interdite. (1) Sous réserve du respect d'un délai après irrigation de dix jours en l'absence d'abattoir relié à la station d'épuration et de vingt et un jours dans le cas contraire. (2) Irrigation en dehors des heures d'ouverture au public. (3) Uniquement par irrigation localisée, telle que définie à l'article 2. |
2. Contraintes de distance
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES |
||
---|---|---|---|
|
A |
B |
C ET D |
Plan d'eau (1) |
20 m |
50 m |
100 m |
Bassin aquacole (à l'exception des coquillages filtreurs) Pisciculture y compris pêche de loisir |
20 m |
50 m |
100 m |
Conchyliculture Pêche à pied des coquillages filtreurs |
50 m |
200 m |
300 m |
Baignades et activités nautiques |
50 m |
100 m |
200 m |
Abreuvement du bétail |
50 m |
100 m |
200 m |
(1) A l'exception du plan d'eau servant d'exutoire au rejet de la station d'épuration et des plans d'eau privés où l'accès est réglementé et où aucune activité telle que baignade, sport nautique et aquatique, pêche ou abreuvement du bétail n'est pratiquée. |
3. Contraintes de terrain
Dans le cas d'un terrain dont la pente est supérieure à 7 %, seule l'irrigation localisée, telle que définie à l'article 2, est autorisée.
L'irrigation par des eaux usées traitées de terrains saturés en eau est interdite de manière à éviter tout ruissellement d'eaux usées traitées hors du site.
En milieu karstique, l'irrigation n'est possible qu'avec des eaux de qualité A et B et seulement sur des terrains comportant un sol épais avec un couvert végétal. En outre, si la pente de ces terrains excède 3 %, l'irrigation doit être localisée.
A N N E X E I I I
DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Le dossier de demande d'autorisation adressé au préfet en quatre exemplaires comprend :
1. Lettre de demande du pétitionnaire.
2. Note de synthèse technique et non technique justifiant la demande et décrivant les conditions actuelles d'irrigation du secteur concerné et le milieu récepteur des eaux issues de la station d'épuration.
3. Informations sur la station d'épuration :
Nom exact et localisation précise ;
Type de réseaux (unitaire, séparatif) raccordés à la station d'épuration ;
Caractéristiques des eaux usées brutes : débits et volumes, nature des eaux épurées (eaux usées domestiques, industrielles, etc.), principales caractéristiques physico-chimiques, recensement et analyses des activités raccordées au réseau de collecte d'eaux usées et compatibilité des rejets de ces activités avec l'utilisation des eaux usées traitées y compris copie des conventions de rejets des établissements à risque (abattoirs, établissements de soins, industriels, etc.) ;
Caractéristiques techniques des équipements et procédés de traitement mis en œuvre sur la station d'épuration ;
Informations générales sur le milieu récepteur (notamment hydrologie et hydrogéologie) ;
Résultats du suivi de la performance épuratoire de la station d'épuration (comprenant la filière de traitement tertiaire, le cas échéant) sur une période d'au moins six mois consécutifs comprenant l'ensemble de la saison d'irrigation avec une fréquence mensuelle d'analyses portant sur les paramètres définis en annexe I ;
Résultats du suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées, sur une période d'au moins 6 mois, à raison d'au moins quatre analyses par an pour les paramètres figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
Extrait des rapports d'autosurveillance des eaux résiduaires brutes et des effluents épurés (nombre de non-conformités et période de suivi).
4. Description détaillée du projet de réutilisation :
Eléments cartographiques des documents d'urbanisme en vigueur (plan local d'urbanisme) autour de la zone d'irrigation envisagée ;
Présentation et analyse des situations météorologiques locales (pluviométrie, climat et variations saisonnières) ;
Description détaillée de la filière de traitement tertiaire, le cas échéant (principe, dimensionnement, gestion technique et maintenance) ;
Le cas échéant, informations sur le stockage temporaire des eaux usées traitées (matériel, localisation, enterré ou non, temps de séjour) ;
Identification des parcelles à irriguer (noms exacts et localisations précises des terrains, nombre d'hectares concernés, couverts végétaux envisagés, infrastructures, activités anthropiques et usages du sol) ;
Nature et devenir des cultures irriguées (description détaillée de l'utilisation des sites irrigués par les eaux usées traitées), évaluation des besoins en eaux des espaces irrigables ;
Fréquence et conditions d'apport en eaux usées traitées en fonction des capacités d'absorption et d'échange des sols ;
Devenir des eaux usées traitées en dehors des périodes d'utilisation pour l'irrigation (exutoires possibles, installations de stockage envisagées) ;
Représentation cartographique, si possible au 1/25 000, du projet d'irrigation, indiquant notamment les usages à protéger (habitations, puits, cours d'eau, captages, etc.), les caractéristiques topographiques (dont les courbes de niveaux), pédologiques (aptitude des sols à l'infiltration, nature et pentes des terrains), hydrogéologiques et hydrologiques superficielles et profondes, la localisation, le cas échéant, des périmètres de protection des captages d'eau, les types de cultures et les distances par rapport aux habitations, aux bâtiments et/ou installations accueillant du public et aux voies de circulation ;
Mesures d'information du public prévu et notamment sur le site ;
Projet de programme d'irrigation saisonnier à titre indicatif (débit, quantité d'eau potentiellement épandue, nombre d'heures d'irrigation par jour ou par nuit) ;
Programme de surveillance ;
Paramètres pris en compte pour la gestion de l'irrigation (programmation manuelle, automatique, en fonction des pluies, etc.).
5. Caractéristiques, dimensionnement et entretien du réseau d'irrigation et description détaillée des matériels d'irrigation, de la mise en route, de la gestion et de l'entretien du système sur les sites irrigués (identification des intervenants) ainsi que la formation prévue pour les travailleurs concernés.
6. Description de l'état initial du milieu récepteur des eaux usées traitées et de l'aptitude des sols à l'irrigation, comprenant notamment une analyse des sols réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène (c'est-à-dire pour chaque partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares), portant sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé et sur le pH. Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
7. Analyse des risques : descriptif des modes de détection et gestion des dysfonctionnements de la filière de traitement et de distribution.
8. Analyse des impacts environnementaux et sanitaires de la réutilisation des eaux usées traitées (infrastructures, habitations, pluies, cultures, etc.), modes d'évaluation de ces impacts et mesures compensatoires prévues.
9. Projet de convention entre le propriétaire de la station d'épuration, l'exploitant de la station d'épuration, les propriétaires des parcelles concernées, les exploitants des parcelles concernées et les éventuelles personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation explicitant notamment la gestion de l'irrigation et les modalités de suivi (sols, effluents, surveillance des impacts sanitaires).
Lorsque la demande porte sur une expérimentation pour l'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées (tel que prévu à l'article 4) :
A. ― Le dossier comprend en outre les informations suivantes :
10. La description de la technologie d'irrigation mentionnée au point 5 comprend des précisions sur la technologie d'aspersion et le périmètre de l'asperseur. Les conditions de vents, ainsi que leur prise en compte pour la gestion de l'irrigation, sont précisées.
11. Les résultats du suivi de la performance épuratoire de la station d'épuration mentionnés au point 3 sont complétés par les informations suivantes (il s'agit d'un programme de suivi pendant six mois consécutifs comprenant la saison estivale qui doit être mené à échelle réduite sur un terrain implanté ou confiné de telle manière qu'aucun public n'y soit exposé) :
Méthodes de prélèvement et d'analyses mises en œuvre (identité des laboratoires chargés des prélèvements et des analyses) ;
Définition précise des points de prélèvements, localisation et critères d'identification ;
Paramètres à suivre pour contrôler la qualité des eaux en entrée et en sortie de la station d'épuration, en sortie de la bâche de stockage (le cas échéant) et en sortie des asperseurs :
― paramètres physico-chimiques à suivre quotidiennement : matières en suspension (MES), demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO), carbone organique total (COT) et dissous (COD), turbidité, paramètres relatifs à l'azote (NTK, N-NH4, N-NO2+ et N-NO3-) et phosphore total ;
― paramètres microbiologiques à suivre hebdomadairement : Escherichia coli, entérocoques fécaux, spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, bactériophages ARN-F spécifiques, Legionella spp et Legionella pneumophila, amibes, Cryptosporidium et Giardia.
Synthèse des résultats analytiques et synthèse des résultats de toutes les analyses comprenant notamment la date des prélèvements, le volume d'eau analysé, la limite de détection et le rendement de récupération de la méthode utilisée ;
Copie, sur support informatique, des résultats d'analyses du laboratoire.
B. ― Le préfet transmet le dossier à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après l'avoir complété avec les pièces suivantes, en trois exemplaires :
12. Avis des services de l'Etat, des organismes consultés et, le cas échéant, de l'hydrogéologue agréé.
13. Rapport et avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et projet d'arrêté préfectoral.
A N N E X E I V
FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DES EAUX USÉES TRAITÉES
USAGE REQUÉRANT A MINIMA (1) une eau de qualité sanitaire |
FRÉQUENCE D'ANALYSES |
VALEUR LIMITE À RESPECTER en Escherichia coli (UFC/100 ml) |
---|---|---|
A |
1 par semaine |
250 |
B |
1 tous les 15 jours |
10 000 |
C et D |
1 par mois |
100 000 |
(1) Selon le tableau de l'annexe I. |
Source : DILA, 31/08/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SASP1013629A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0201 du 31 août 2010
Date : 31/08/2010
Statut : En vigueur
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