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Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière

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Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l’accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :
1° Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe prévu à l’article 6 b du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
2° Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires prévu à l’article 5-I (1° b du même décret.

Art. 2. - Les concours sur épreuves prévus au 1° et 2° ci-dessus sont ouverts par arrêté du préfet de région, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l’organisation d’un concours commun à plusieurs établissements situés dans des régions différentes a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des régions intéressées.
Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser le nombre de postes mis aux concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l’une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours : Maintenance, Architecture-bâtiment, Traitement automatisé de l’information et réseaux ou Biomédical.

Art. 3. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l’avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements de la région où les postes sont à pourvoir.

Art. 4. - Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir, au moins un mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du concours sur épreuves, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle ce concours est ouvert.
A l’appui de leur demande d’admission, les candidats doivent joindre :
- un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d’emploi en catégorie A pour le concours visé au 1 de l’article 1er ci-dessus ou en catégorie B pour le concours visé au 2° de ce même article ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région dans laquelle le concours est ouvert sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 6. - Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :
1° Concours sur épreuves d’ingénieur en chef de lie catégorie de 2e classe :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d’ingénieur en chef de 1re catégorie ;
c) Trois ingénieurs hospitaliers, dont deux au moins relèvent de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours et dont l’un au moins des trois ingénieurs a la qualité d’ingénieur en chef de 1re catégorie, en fonctions dans la région dans laquelle le concours est ouvert, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région ;
d) Un professeur en fonctions dans l’un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de 1re catégorie.
Lorsque les catégories mentionnées aux b, c ou d ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant dans la région dans laquelle le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans une région limitrophe des examinateurs spéciaux, désignés par le préfet de la région dans laquelle est ouvert le concours peuvent être adjoints au jury selon la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2° Concours sur épreuves d’ingénieur subdivisionnaire :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d’ingénieur subdivisionnaire ;
c) Trois ingénieurs hospitaliers, dont deux au moins relèvent de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le commun et dont l’un au moins a la qualité d’ingénieur subdivisionnaire, en fonctions dans la région dans laquelle le concours est ouvert, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région ;
d) Un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs subdivisionnaires.
Lorsque les catégories mentionnées aux b et c ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant dans la région dans laquelle le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans une région limitrophe des examinateurs spéciaux, désignés par le préfet de la région dans laquelle est ouvert le concours, peuvent être adjoints au jury selon la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Les concours mentionnés à l’article 1er ci-dessus comprennent les épreuves énumérées ci-après :
I. - Concours sur épreuves d’ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe
Epreuves écrites et anonymes
1° Rédaction d’une note de synthèse à partir de l’étude critique d’un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le commun est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5).
2° Rédaction d’un rapport consistant en l’analyse de documents d’ordre administratif et technique, faisant appel à l’expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l’ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe.
Cette épreuve a pour objet de vérifier l’aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d’un service technique d’un établissement mentionné à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Epreuves orales
1° Un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d’encadrement et de coordination d’un ou plusieurs services techniques d’un établissement mentionné à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d’admissibilité du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d’une conversation d’un texte à caractère technique rédigé dans l’une des langues vivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.
II. - Concours sur épreuves d’ingénieur subdivisionnaire
Epreuves écrites et anonymes
1° Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier d’ordre administratif et technique faisant appel à l’expérience professionnelle du candidat.
Cette épreuve a pour objet de vérifier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions d’ingénieur hospitalier subdivisionnaire au sein d’un établissement mentionné à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Etablissement ou étude critique d’un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée huit heures ; coefficient 5) ;
3° Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
4° Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 1).
Epreuves orales
1° Un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur hospitalier subdivisionnaire (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d’une conversation d’un texte à caractère technique rédigé dans l’une des langues vivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum : une heure trente ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.

Art. 8. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100 pour le concours d’ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe et 120 pour le concours d’ingénieur subdivisionnaire, participent aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 150 pour le concours d’ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe et 170 pour le concours d’ingénieur subdivisionnaire, pourront seuls être déclarés admis.

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le préfet de région dans laquelle est ouvert le concours arrête la liste définitive d’admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre de leur classement.
Le préfet de région dans laquelle le concours est ouvert notifie cette liste à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l’établissement.

Art. 11. - Les examens professionnels pour l’avancement et l’accès dans le corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :
1° L’examen professionnel permettant, en application de l’article 69 (2°) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, l’inscription au tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe prévu au deuxième alinéa b de l’article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;
2° L’examen professionnel permettant l’inscription sur une liste d’aptitude en application de l’article 35 (1°) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires prévu à l’article 5 (2°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

Art. 12. - Les examens professionnels prévus au 1° de l’article 11 ci-dessus sont ouverts par arrêté du directeur de l’établissement dans lequel les postes sont à pourvoir ou par arrêtés conjoints des directeurs des établissements intéressés.
Dans tous les cas, la décision d’ouverture, qui sera affichée dans les établissements concernés, doit préciser le nombre de postes mis aux examens professionnels, les spécialités concernées et indiquer, le cas échéant, les établissements où les postes sont à pourvoir.

Art. 13. - Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au moins un mois à compter de la date d’affichage au directeur de l’établissement qui a procédé à l’ouverture de l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 11 ci-dessus.
A l’appui de leur demande d’admission, les candidats doivent joindre :
- un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d’emploi en catégorie A ;
- un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

Art. 14. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 11 ci-dessus est arrêtée par le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert l’examen professionnel.

Art. 15. - Les modalités prévues par les articles 6 (1°) et 8 ci-dessus pour l’organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 1° de l’article 11 ci-dessus.

Art. 16. - Les examens professionnels prévus au 1° de l’article 11 comprennent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuve sur dossier :
Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échéant, par le directeur de l’établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
Epreuve orale :
Un entretien avec le jury destiné à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Art. 17. - Les candidats ayant obtenu pour l’épreuve d’admissibilité un total des points au moins égal à 50 participent à l’épreuve d’admission.
Seuls les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 100 pourront être déclarés admis.

Art. 18. - A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen professionnel permettant l’inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe.
L’inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.

Art. 19. - Les examens professionnels prévus au 2° de l’article 11 ci-dessus sont ouverts par arrêté du préfet de la région intéressée ou par arrêté conjoint des préfets de régions concernés.
Les modalités prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 (2°) et 8 ci-dessus pour l’application des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 2° de l’article 11 ci-dessus.

Art. 20. - Les examens professionnels prévus au 2° de l’article 11 ci-dessus comportent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuve sur dossier :
Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d’un rapport établi par son supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le directeur de l’établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
Epreuves orales :
1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
2° Des questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques du candidat à partir de la résolution d’un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l’épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Art. 21. - Les candidats ayant obtenu pour l’épreuve d’admissibilité un total de points au moins égal à 50 participent aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 120, pourront seuls être déclarés admis.

Art. 22. - Au vu des délibérations du jury, le préfet de région dans laquelle est ouvert l’examen professionnel arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel prévu au 2° de l’article 11 ci-dessus.
L’inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.

Art. 23. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire et le directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/03/1993, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH9300744A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°74 du 28 mars 1993

Date : 28/03/1993

Statut : En vigueur

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