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Objet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 à L. 4139-4 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-1488 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, sous réserve des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.
I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier de ce corps, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 3 à 11 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps mentionnés à l'article 1er, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
II. - Les agents qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 mai 2004 susvisé sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II de ce décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 mai 2004 susvisé.
Les fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans un des corps mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en appliquant les dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des 1° à 4° de l'article 2 du décret du 11 mai 2007 susvisé qui leur sont applicables, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers régi par la section II du titre Ier du décret du 21 septembre 1990 susvisé.
I. - Les agents qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que des services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense et des décrets du 4 janvier 2006 ou du 30 novembre 2006 susvisés, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans, s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, dans des fonctions et domaines d'activité proches de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article, et notamment la liste des professions prises en compte.
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, les lauréats d'un troisième concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités mentionnées à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à neuf ans.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national, et s'ajoute à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 du présent décret.
I. - Lorsque les agents sont classés, en application des articles 4 à 6, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Lorsque les agents sont classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du présent II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du présent décret.
Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Corps des attachés d'administration hospitalière.
Corps des ingénieurs hospitaliers.
Corps des psychologues.
Corps des directeurs des soins.
Source : DILA, 16/05/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SANH0721655D
Nature : Décret
Origine : JORF n°113 du 16 mai 2007
Date : 16/05/2007
Statut : En vigueur