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Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

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Article  1


Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, y compris les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat.


Article  2


L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues à l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 24 du décret du 21 août 2008 susvisés.
Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
Les heures de formation acquises au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé, peuvent être utilisées :
1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.


Article  3


Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année.
L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
La période d'absence du fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celle relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.
La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés :
1° Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé ;
2° Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008 précité ;
3° Aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 susvisé, et aux 2° et 3° de l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé.
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1982, du 3 avril 1985 et du 19 mars 1986 susvisés est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.


Article  4


Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.


Article  5


Pour l'application du IV de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.


Article  6


L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation.
L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.


Article  7


Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.


Article  8


Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.


Article  9


Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière.
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.


Article  10


L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.


Article  11


Au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 janvier 2012 susvisé, après les mots : « comportant, en particulier, », sont ajoutés les mots : « un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, ».
Au deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, après les mots : « Ce bilan », sont ajoutés les mots : « qui décrit l'utilisation du compte personnel de formation ».


Article  12

Le décret du 15 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : , compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante : Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Au dernier alinéa de l'article 9, les mots : droit individuel de formation régi par le chapitre III du présent décret sont remplacés par les mots : compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
4° Le chapitre III est abrogé ;
5° Le I de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
I.-Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. ;
6° L'article 16est abrogé ;
7° A l'article 18 :
a) Au second alinéa, les mots : utiliser leur droit individuel à la formation sont remplacés par les mots : utiliser leur compte personnel de formation ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° A l'article 21 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : utiliser leur droit individuel à la formation ou sont remplacés par les mots : utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou ;
9° Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. ;
10° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret. sont remplacés par les mots : compte personnel de formation. ;
11° Au troisième alinéa de l'article 23, les mots : droit individuel à la formation sont remplacés par les mots : compte personnel de formation ;
12° Au I de l'article 25 :
a) Au premier alinéa, les mots : d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.


Article  13


Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elle regroupe » sont remplacés par les mots : « La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 6° » et les mots : « droit individuel à la formation dans les conditions fixées par le présent décret » par les mots : « compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 6° » ;
3° L'article 4 est complété par la phrase suivante : « Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article 13 est complété par la phrase suivante : « Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. » ;
6° La première phrase de l'article 18 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle, » ;
7° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26.-Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. » ;


8° Le chapitre III du titre II est abrogé ;
9° Dans l'intitulé du titre III, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
10° Aux articles 41,42,43 et 45, les mots : « non titulaires sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
11° Le chapitre III du titre III est abrogé.


Article  14


Le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels » ;
2° L'article 4 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels » ;
4° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels » ;
5° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « contractuels ».


Article  15


Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est supprimé ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret » sont remplacés par les mots : « du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
3° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


« Art. 5-1.-Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.
« L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
5° Le chapitre III est abrogé ;
6° Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. » ;
7° L'article 19 est abrogé ;
8° Au cinquième alinéa de l'article 20, les mots : « droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent décret, » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation, » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 21 et le troisième alinéa de l'article 24 sont supprimés ;
10° Au quatrième alinéa de l'article 24, les mots : « utiliser leur droit individuel à la formation ou » sont remplacés par les mots : « utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou » ;
11° Au second alinéa de l'article 30, les mots : « d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont remplacés par les mots : « d'une durée minimale de dix jours ».


Article  16


Aux premier et second alinéas de l'article 8 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».
Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».
Au second alinéa de l'article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, les mots : « ainsi que l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation » sont supprimés.
Aux premier et second alinéas du III de l'article 6 du décret du 18 juin 2008 susvisé, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».


Article  17


Les employeurs recensent le nombre total d'heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents dont ils assurent la gestion au titre du droit individuel à la formation. Ce recensement tient compte des droits acquis par ces agents auprès de tout autre employeur de droit public. Les agents sont tenus informés avant le 31 décembre 2017 des heures inscrites à leur compte personnel de formation.


Article  18


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/05/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/