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Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

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Article  1


Le décret du 30 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


Article  2


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;
2° Les mots : « d'un collège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'un des deux collèges mentionnés ».


Article  3


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « pour les trois fonctions publiques » sont remplacés par les mots : « lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des projets de loi, d'ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels. »


Article  4


Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Après le premier alinéa du 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées. » ;
3° Au début de l'alinéa suivant, les mots : « Ces sièges » sont remplacés par les mots : « Les sièges » ;
4° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le collège des représentants des employeurs publics est composé de dix-huit membres dont :
« a) Six représentants des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
« b) Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :


« - quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
« - un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
« - un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux.


« c) Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal d'hommes et de femmes. Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs. »


Article  5


Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque organisation syndicale du collège et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 4 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.
« Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent. »


Article  6


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 4 » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »


Article  7


Au septième alinéa du II de l'article 8, les mots : « , membre du collège des représentants des employeurs territoriaux » sont supprimés.


Article  8


Le II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° du I de l'article 4 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée. »


Article  9


Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. »


Article  10


L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Conseil commun informe les membres siégeant au Conseil commun des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun. »


Article  11


Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au 31 mars 2017.


Article  12


Les dispositions du 2° et du dernier alinéa de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


Article  13


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/10/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1624984D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0234 du 7 octobre 2016

Date : 07/10/2016

Statut : En vigueur

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