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Décret n° 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux

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Article  1


La formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux prévue à l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
En application de l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé, une convention signée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et tout établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2 du décret précité fixe les conditions d'organisation pédagogique et financière de la partie des sessions théoriques communes aux élèves ingénieurs en chef territoriaux et aux élèves de l'établissement public concerné.


Article  2


Le contenu des formations mentionnées à l'article 1er, et notamment des sessions théoriques d'une durée d'au moins six mois prévues à l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé, est établi par le Centre national de la fonction publique territoriale au vu des fonctions, activités et emplois mentionnés dans le statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Dans le cadre des fonctions occupées par les ingénieurs en chef territoriaux, telles que mentionnées dans l'article 2 du décret du 26 février 2016 susvisé, des formations de spécialités, d'aide à la décision et d'encadrement sont notamment organisées dans les matières suivantes :


- les connaissances clés des grands champs de l'ingénierie publique territoriale ;
- le développement durable, les transitions énergétiques et climatiques et la gestion des risques ;
- les usages du numérique, la gestion des données et les outils d'observation ;
- le pilotage stratégique, l'ingénierie territoriale et le développement économique ;
- la maîtrise d'ouvrage publique, l'ingénierie de projet complexe et les modes de gestion ;
- l'insertion dans l'environnement européen et international : réglementation et approches comparatives ;
- l'encadrement et la gestion des organisations et des ressources ;
- le sens et les valeurs du service public.


Article  3


La convention mentionnée à l'article 1er détaille les contenus des formations communes avec l'établissement public concerné qui porteront notamment sur les grands domaines de l'ingénierie publique.


Article  4


Les stages pratiques prévus à l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Ce stage peut également s'effectuer à l'étranger, au sein de tout organisme équivalent. Une convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'organisme d'accueil de l'agent précise les objectifs et conditions de déroulement de ce stage pratique.


Article  5


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves et aux autorités pouvant être concernées.
Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités concernées.


Article  6


A l'issue de la formation prévue par l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.


Article  7


Les dispositions du présent décret sont applicables aux lauréats des premiers concours organisés pour l'accès à ce cadre d'emplois.


Article  8


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1530314D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0049 du 27 février 2016

Date : 27/02/2016

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée