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Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

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Article  1


Il est créé un corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les corps d'attachés d'administration ou les corps analogues de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Ils organisent les modalités de cette intégration.


Article  2


Les attachés d'administration de l'Etat exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.


Article  3


Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique dans les écoles de formation des agents publics.
Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.


Article  4


Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat comprend trois grades :
1° Le grade d'attaché d'administration, qui comporte 12 échelons ;
2° Le grade d'attaché principal d'administration, qui comporte 10 échelons ;
3° Le grade d'attaché d'administration hors classe, qui comporte 7 échelons et un échelon spécial.
Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.


Article  5


I. ― La nomination des attachés d'administration de l'Etat est, sous réserve des dispositions contraires prévues au présent décret, déléguée par le Premier ministre aux ministres et autorités qui sont mentionnés en annexe.
Cette annexe détermine, en fonction des administrations mentionnées à l'article 2 et au sein desquelles les membres du corps sont affectés, les ministres ou autorités auxquels ces derniers sont rattachés pour leur nomination et leur gestion.
Les changements d'affectation sont prononcés par le ministre ou l'autorité correspondant à l'administration au sein de laquelle l'attaché d'administration de l'Etat souhaite être affecté, après accord du ministre ou de l'autorité auquel celui-ci était précédemment rattaché.
Lorsque l'organisation de certains départements ministériels prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des attachés d'administration de l'Etat affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs ministres.
II. - Les attachés d'administration de l'Etat placés dans une position autre que la position d'activité, ou mis à disposition, restent rattachés, pour leur gestion, au ministre ou à l'autorité auquel ils étaient rattachés avant d'être placés dans cette nouvelle position ou situation. De même, les attachés d'administration de l'Etat affectés, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration non mentionnée en annexe au présent décret restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008, au ministre ou à l'autorité de gestion auquel ils étaient précédemment rattachés.
III. - Les attachés d'administration de l'Etat affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres, dont l'exécutif ne constitue pas une autorité de rattachement au sens du I du présent article, restent rattachés à l'autorité ou au ministre auquel ils étaient rattachés antérieurement à cette affectation.


Article  6


Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.
Une commission administrative paritaire est placée auprès de chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5.
Toutefois, une commission administrative paritaire commune à plusieurs ministres est créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.


Article  7


Un bilan de la gestion du corps est présenté par le ministre chargé de la fonction publique, tous les deux ans, à la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévue à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ce bilan est effectué sur la base de rapports établis par les ministres et autorités de rattachement au sens de l'article 5, après avis des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 6. Il est transmis au Premier ministre.


Article  8


Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés :
1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;
2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations. Ils peuvent être organisés par spécialité ;
3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13.


Article  9


L'ouverture des concours mentionnés au 2° de l'article 8 peut être décidée par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Des concours externes ouverts aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Des concours ouverts, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


Article  10


Le concours externe et le concours ouvert au titre du 3° de l'article 9 peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.


Article  11


Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes à l'un des concours mentionné au 3° de l'article 9 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement.
Les postes ouverts aux concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement et qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts par le même ministre ou la même autorité.


Article  12


I. ― Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité mentionnés au premier alinéa. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010 susvisé.
II. - Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel.
Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement organise chaque examen professionnel et désigne le jury.


Article  13


I. ― La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II de l'article 12 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, en application du 1° et du 2° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, prononcés par ce ministre ou cette autorité. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations d'attachés d'administration de l'Etat à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés, pour leur gestion, à ce ministre ou à cette autorité.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement, rattachés au même ministre ou à la même autorité. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.


Article  14


Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration, telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.
Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.


Article  15


I. ― Les attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 2° de l'article 8 sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par décision du ministre ou de l'autorité ayant procédé à leur recrutement.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


Article  16


Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.


Article  17


Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.


Article  18

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Attaché hors classe

 

 

 

Spécial

 

 

7e


 

6e

3 ans

 

5e

2 ans 6 mois

 

4e

2 ans 6 mois

 

3e

2 ans

 

2e

2 ans

 

1er

2 ans

Attaché principal

 

 

 

10e


 

9e

3 ans

 

8e

2 ans 6 mois

 

7e

2 ans 6 mois

 

6e

2 ans

 

5e

2 ans

 

4e

2 ans

 

3e

2 ans

 

2e

2 ans

 

1er

1 an

Attaché

 

 

 

12e


 

11e

4 ans

 

10e

3 ans

 

9e

3 ans

 

8e

3 ans

 

7e

3 ans

 

6e

2 ans 6 mois

 

5e

2 ans

 

4e

2 ans

 

3e

2 ans

 

2e

1 an

 

1er

1 an


Par dérogation au décret du 29 avril 2002 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade. Par dérogation à l'article 13 du même décret et à l'article 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

Article  19


Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury.


Article  20


Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 5.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.


Article  21


La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 19 ou de l'article 20 par chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre ou l'autorité de rattachement.


Article  22


Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximal d'attachés pouvant être promus au grade d'attaché principal par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 est déterminé en appliquant un taux de promotion à l'effectif rattaché à ce ministre ou à cette autorité et remplissant les conditions requises pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis conforme du ministre chargé du budget.
Un taux dérogatoire peut être retenu, sur proposition d'un ministre ou d'une autorité pour l'effectif qui lui est rattaché en application de l'article 5, lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie, ou pour satisfaire des besoins particuliers en matière de compétences ou d'encadrement. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis conforme du ministre chargé du budget, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable.
Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.


Article  23


Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 19 et 20 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


Article  24


Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.
Les intéressés doivent justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.


Article  25


Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés principaux nommés attachés d'administration hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 24 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe.


Article  26


Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'Etat en position d'activité ou de détachement. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Article  27


Peuvent accéder, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, à l'échelon spécial, les attachés d'administration hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'attachés relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'Etat hors classe. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Article  28


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.


Article  29


A la date d'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat portant intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres d'un corps régi par le décret du 26 septembre 2005 susvisé, les fonctionnaires concernés sont classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.


Article  30


Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 à la date citée dans ce même article sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 29.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.


Article  31


Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les attachés dont le corps d'origine est régi par le présent décret qui sont détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, ils sont rattachés à leur administration d'origine, au plus pendant une période de cinq ans et jusqu'à changement de leur administration d'affectation.


Article  32


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les attachés mentionnés à l'article 29 affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans une administration ou dans un établissement figurant à l'annexe du présent décret, sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine, au plus pendant une période de cinq ans et jusqu'à changement de leur administration d'affectation.


Article  33


Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 29 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.


Article  34


I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 29 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration de leurs membres dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.


Article  35


Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 29, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.


Article  36


Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionné à l'article 29 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.


Article  37


Les tableaux d'avancement aux grades d'attaché principal ou aux grades équivalents établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.


Article  38


Les commissions administratives paritaires correspondant aux corps mentionnés à l'article 29 demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées auprès du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.


Article  39


Jusqu'au 31 décembre 2015 et par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 13, une proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % des effectifs en position d'activité ou en position de détachement rattachés à un ministre ou à une autorité de rattachement au sens de l'article 5.


Article  40


Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 24 et jusqu'au 31 décembre 2015, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.


Article  41


La mention du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est ajoutée à l'annexe du décret du 23 décembre 2006 susvisé.


Article  42


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E




AUTORITÉ DE RATTACHEMENT
pour le recrutement et la gestion

LIEU D'AFFECTATION

 

 


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Source : DILA, 19/10/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MFPF1113937D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Date : 19/10/2011

Statut : En vigueur

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