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Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement

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Article  1


Après l'article L. 425-13 du code de l'urbanisme, sont ajoutés des articles L. 425-14 et L. 425-15 ainsi rédigés :


« Art. L. 425-14.-Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« a) Avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.


« Art. L. 425-15.-Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. »


Article  2


L'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est ajouté au III de l'article 6un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet. » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « Ces permis ou cette déclaration » sont remplacés par les mots : « Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'urbanisme » ;
ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « demande de permis de construire » sont remplacés par les mots : « demande de permis de construire ou d'aménager ».


Article  3


Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables ont été déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions du ii du b du 2° de l'article 2 sont applicables aux projets pour lesquels des permis de démolir ont été demandés ou délivrés mais n'ont pas encore été exécutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Article  4


Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : LHAL1530702R

Nature : Ordonnance

Origine : JORF n°0073 du 26 mars 2016

Date : 26/03/2016

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée