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Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative

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Article  1


Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


Article  2


I. ‒ Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Les juristes assistants


« Art. R. 122-33.-Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.


« Art. R. 122-34.-Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.


« Art. R. 122-35.-Les dispositions des articles R. 228-2, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables aux juristes assistants affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle les juristes assistants sont affectés. »


II. ‒ Après le chapitre VII du titre II du livre II, il est ajouté un chapitre VIIIainsi rédigé :


« Chapitre VIII
« Les juristes assistants


« Art. R. 228-1.-Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 228-1 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.


« Art. R. 228-2.-Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les juristes assistants sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


« Art. R. 228-3.-Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années.
« Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la juridiction où ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.


« Art. R. 228-4.-Les juristes assistants sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.


« Art. R. 228-5.-Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat. »


Article  3


I.-La section 2 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article D. 222-24-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 222-24-1.-Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 222-2-1 ou des fonctions d'aide à la décision sur le fondement de l'article L. 222-2-3 perçoivent une indemnité dont le montant, qui peut varier selon la nature des fonctions exercées, et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
« Le montant annuel alloué au magistrat honoraire au titre de ces fonctions ne peut excéder 27 000 €.
« Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »


II. ‒ La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article D. 222-33 ainsi rédigé :


« Art. D. 222-33.-Les indemnités dues aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 222-5 ou des fonctions d'aide à la décision sur le fondement de l'article L. 222-6 sont fixées dans les conditions prévues à l'article D. 222-24-1. »


III.-Le décret n° 2006-1457 du 27 novembre 2006 relatif aux indemnités des magistrats administratifs honoraires appelés à statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière est abrogé.


Article  4


I.-Le titre V du livre V est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII
« Le référé en matière de secret des affaires


« Art. R. 557-3.-Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce. »


II. ‒ Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° Les sections 1 bis, 2,3 et 4 deviennent respectivement les sections 2,3,4 et 5 ;
2° Il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires


« Art. R. 611-30.-Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable. »


III. ‒ Le chapitre V du titre VII du livre VII est ainsi modifié :
1° L'article R. 775-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 775-5.-Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable. » ;


2° L'article R. 775-4 et les articles R. 775-6 à R. 775-11 sont abrogés.
IV. ‒ Le titre VII du livre VII est complété par un chapitre XIII ainsi rédigé :


« Chapitre XIII
« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires


« Art. R. 77-13-1.-Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.


« Art. R. 77-13-2.-Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3. »


Article  5


I. ‒ Après le cinquième alinéa de l'article R. 432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX. »
II. ‒ Après l'article R. 611-7-2, il est inséré un article R. 611-7-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 611-7-3.-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. »


III. ‒ Le titre II du livre IX est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l'article R. 921-1-1 est supprimé ;
2° Après l'article R. 921-1-1, sont rétablis deux articles R. 921-2 et R. 921-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 921-2.-La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.
« La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.
« Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.
« Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.


« Art. R. 921-3.-Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6. »


IV. ‒ Le titre III du livre IX est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 931-3, la référence : « L. 911-4 » est remplacée par la référence : « R. 921-3 » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Après l'article R. 931-5, il est inséré un article R. 931-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 931-5-1.-Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet. »


Article  6


Au 4° de l'article R. 311-2, après les mots : « autorité polynésienne de la concurrence », sont insérés les mots : « et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ».


Article  7


Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 421-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. »
2° A l'article R. 421-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. »


Article  8


L'article 18 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-A l'exception des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 7, le chapitre Ier du présent décret n'est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna. »


Article  9


Les articles 1er à 7 du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.


Article  10


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/