Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue.
Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent décret les personnes:
1o Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration;
2o Qui sont liées par un contrat de droit privé;
3o Qui ne reçoivent une indemnité de la collectivité ou de l'établissement que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale;
4o Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.
C HAPITRE Ier
Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents
rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet
Art. 2. - Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Section 1
Création des emplois à temps non complet
Art. 3. - Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures.
L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique paritaire de ces créations d'emplois.
Art. 4. - Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants:
1o Communes dont la population n'excède pas 5000 habitants et leurs établissements publics;
2o Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5000 habitants;
3o Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800.
Art. 5. - Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants: secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux,
agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux.
Le nombre des emplois à temps non complet créés dans un grade ou un emploi ne peut dépasser trois si l'effectif budgétaire des emplois à temps complet dans le même grade est inférieur ou égal à deux. Si cet effectif est supérieur à deux, il peut être créé un emploi à temps non complet.
A titre transitoire, dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
Section 2
Recrutement
Art. 6. - Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés:
1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois;
2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.
Art. 7. - Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.
Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.
Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi et avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale.
S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis des autres autorités territoriales concernées.
Art. 8. - Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet.
Art. 9. - Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement.
C HAPITRE II
Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés
à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
Section 1
Positions
Art. 10. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 60 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Ils ne peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par les articles 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 que s'ils occupent un seul emploi à temps non complet ou lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 ainsi qu'en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.
Art. 11. - La mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.
Art. 12. - Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1o, 6o, 7o et 8o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
Section 2
Notation. - Avancement. - Promotion interne
Art. 13. - Les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.
Art. 14. - Les décisions relatives à la notation, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.
Section 3
Discipline
Art. 15. - Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.
Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
Section 4
Cessation de fonctions et modification
de la durée hebdomadaire de service
Art. 16. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.
Art. 17. - L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées.
La démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.
Art. 18. - Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé.
Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion,
l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.
Art. 19. - Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre,
tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.
Section 5
Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Art. 20. - Le fonctionnaire territorial occupant à la date de publication du présent décret un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une durée totale au moins égale à celle mentionnée par l'article 107 de ladite loi, est intégré dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à la date de publication du présent décret lorsque le statut particulier du cadre d'emplois correspondant a été publié, ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.
Le fonctionnaire qui atteint la durée exigée à l'alinéa précédent postérieurement à la publication du présent décret est intégré à la date à laquelle il atteint cette durée lorsque le statut particulier du cadre d'emplois a été publié ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.
Cette intégration intervient dans les conditions exposées dans les articles ci-après.
Art. 21. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.
Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois relevant du même cadre d'emplois, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté conjoint des autorités concernées dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les indices bruts auxquels le fonctionnaire était rémunéré dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.
L'ancienneté acquise dans chacun des échelons des grades auxquels le fonctionnaire intégré était rémunéré est pondérée dans les mêmes conditions et reportée sur l'échelon du grade auquel le fonctionnaire est intégré, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Dans le cas où les dispositions du premier alinéa du présent article donnent lieu à l'intégration du fonctionnaire dans un grade dont l'indice afférent à l'échelon terminal est inférieur à celui déterminé en application du premier alinéa du présent article, il est intégré à l'échelon terminal de ce grade,
mais conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice obtenu.
Art. 23. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois différents, il est intégré dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel il consacre le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, il est intégré dans le cadre d'emplois de son choix.
Cette intégration intervient soit si le fonctionnaire occupe un seul emploi relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré ou le même emploi,
avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 21, soit si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 22.
Le fonctionnaire est reclassé dans le ou les autres emplois qu'il occupe dans les conditions prévues pour les fonctionnaires visés au chapitre III du présent décret.
Art. 24. - Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire mentionné à l'article 20 du présent décret a vocation à être intégré en application des articles 21 et 22 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.
Art. 25. - Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.
Art. 26. - Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.
Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.
Art. 27. - Les années de services effectuées dans les emplois dont le fonctionnaire est titulaire à la date de son intégration sont considérées comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration au prorata du temps de service effectivement accompli.
C HAPITRE III
Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas
de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
Art. 28. - Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois et emplois mentionnés à l'article 5 sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.
Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à la notation, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.
Section 1
Dispositions générales
Art. 29. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en position de détachement que lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.
Art. 30. - Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé, il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions, ou dans le délai d'un mois après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
Art. 31. - Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité,
les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois,
sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé.
Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.
Art. 32. - Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Art. 33. - L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.
Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
Section 2
Dispositions relatives à la protection sociale
Art. 34. - Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime.
Art. 35. - Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2o (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3o, 4o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 36. - En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.
L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du comité médical saisi du dossier.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Art. 37. - Si la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, celui-ci a droit à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois.
L'imputation au service de l'accident ou de la maladie professionnelle est appréciée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires titulaires à temps complet.
Art. 38. - Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2o, premier alinéa, et 5o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret.
La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.
Art. 39. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
Art. 40. - A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.
Art. 41. - Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié.
Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Art. 42. - Chaque autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite.
Si les conclusions du médecin chargé du contrôle donnent lieu à contestation, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires à temps complet.
La composition du comité médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus au premier alinéa du 2o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du comité médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet.
Art. 43. - Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.
Section 3
Reclassement
Art. 44. - Le fonctionnaire territorial occupant un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements est reclassé dans un ou plusieurs emplois régis par les dispositions statutaires du cadre d'emplois correspondant ou par les dispositions statutaires applicables à l'emploi correspondant à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions et suivant les règles fixées pour l'intégration dans un cadre d'emplois par la section 5 du chapitre II du présent décret.
Art. 45. - Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des communes sont abrogées.
Art. 46. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 22/03/1991, https://www.legifrance.gouv.fr/