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Décret n° 2021-561 du 7 mai 2021 portant diverses modifications du droit électoral et diverses adaptations en vue des élections des conseillers départementaux, régionaux, de l'assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique de 20 et 27 juin 2021

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Article  1


Pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique de 2021 :
1° Par dérogation au 1° du I de l'article R. 39-2-1 du code électoral, les candidats peuvent contracter auprès de personnes physiques des prêts d'une durée pouvant aller jusqu'à 24 mois. Les prêts déjà contractés peuvent également être prolongés jusqu'à 24 mois ;
2° Les procurations établies en vue des scrutins initialement prévus les 13 et 20 juin 2021 restent valables pour les scrutins prévus les 20 et 27 juin 2021 ;
3° Les membres de la commission prévue à l'article R. 32 du code électoral peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer par voie dématérialisée.


Article  2


Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l'assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique de 2021 :
1° Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin, prévues par la première phrase du premier alinéa des articles R. 183, R. 191 et R. 351 du même code, sont reçues à compter du sixième lundi qui précède le jour de ce premier tour ;
2° Le récépissé définitif prévu au troisième alinéa des articles L. 350 et L. 558-22 du même code est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature ;
3° L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin, prévu par le premier alinéa des articles R. 184, R. 192 et R. 352 du même code, est arrêté au plus tard le quatrième samedi qui précède le jour de ce premier tour.


Article  3


Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTA2113722D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0108 du 8 mai 2021

Date : 08/05/2021

Statut : En vigueur

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