Objet
L'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples avec une ou plusieurs réponses exactes parmi quatre à cinq propositions, en questions à réponse unique parmi quatre à cinq propositions, en questions à nombre de réponses précisé parmi quatre à cinq propositions, en questions à nombre de réponses précisé longues avec une à cinq propositions exactes parmi dix à vingt-cinq propositions, en zones à pointer dont le nombre est précisé, en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre d'au maximum cinq mots et en tests de concordance de scripts. » ;
2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « La quatrième plage horaire est constituée d'une lecture critique », sont insérés les mots : « d'article » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
d) A la quatrième phrase, après les mots : « Chaque lecture critique d'article comporte 13 à 17 questions à réponses multiples, » sont insérés les mots : « à nombre de réponses précisé » ;
e) A la sixième phrase, après les mots : « La notation des questions de la lecture critique », sont insérés les mots : « d'article ».
Le deuxième alinéa du I de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces épreuves sont organisées dans les centres d'épreuves définis à l'article 3 et se déroulent sur deux plages horaires de trois heures chacune, composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant intégrer des problèmes à élément clé. Les questions et dossiers peuvent revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'article 7. Chaque dossier progressif est composé de trois à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome. Les épreuves de la seconde session ne comportent pas de lecture critique d'article. »
Au 1° de l'article 11 du même arrêté, après le mot : « examinateurs », le mot : « locaux » est supprimé.
Le troisième alinéa de l'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant désignés par le président d'université ;
« 2° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées des examinateurs désignés par le président d'université ;
« 3° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément aux dispositions prévues par l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation ;
« 4° De recueillir auprès de chaque UFR la liste des participants standardisés désignés par le président d'université pour participer à l'épreuve nationale d'ECOS ;
« 5° De transmettre au jury national le nom, le statut et les coordonnées de chaque coordonnateur local et de son suppléant, des examinateurs, ainsi que la liste des participants standardisés et leur affectation dans les UFR ;
« 6° De recueillir auprès de chaque UFR l'attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts de chaque examinateur, de chaque coordonnateur local et de son suppléant et de chaque participant standardisé. »
L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque station », les mots : « en entrant dans la salle » sont remplacés par les mots : « au signal sonore actant le démarrage de l'épreuve » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « des notes uniques », sont insérés les mots : « non pondérées ».
L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-I.-Des comités d'examinateurs locaux, composés de deux examinateurs, sont constitués dans chaque université ou établissement organisant des ECOS. Ces comités d'examinateurs sont chargés d'évaluer les stations des ECOS organisées dans l'université. A ce titre, chaque comité d'examinateurs accueille l'étudiant au niveau de la station. Chaque examinateur supervise et analyse les actions de l'étudiant durant l'épreuve liée à la station et attribue une note établie à partir d'une grille nationale standardisée d'évaluation par grands domaines d'apprentissage. Le comité d'examinateurs signale au coordonnateur local tout problème survenu. Les évaluations sont transmises par l'intermédiaire d'un lien internet sécurisé au jury national mentionné à l'article 17 du présent arrêté par les examinateurs et sous la supervision du coordonnateur local.
« Chaque année, les examinateurs sont désignés en début d'année universitaire par le président de l'université selon des modalités précisées à l'article 15 du présent arrêté. Au moins 50 % des membres de chaque comité doivent être extérieurs à l'université où se déroulent les ECOS et provenir d'au moins une université différente.
« II.-Dans chaque université chargée de l'organisation d'ECOS, le coordonnateur local mentionné au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation, rattaché à l'université organisatrice, s'assure de la bonne organisation des épreuves, de la neutralité et de l'équité de traitement des candidats. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université. Il s'assure notamment de la bonne répartition des examinateurs au sein des comités, des participants standardisés, et de l'absence de conflit d'intérêts.
« Ne peuvent être désignées comme examinateur ou participant standardisé les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales. Il s'appuie sur une équipe d'organisation locale qui n'a pas accès aux grilles nationales d'évaluation ou aux contenus d'épreuves. Il rapporte au président du jury national toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement des ECOS. A ce titre, il met en place une réunion préalable entre les examinateurs locaux pour s'assurer de leur niveau de préparation aux modalités et au déroulé des épreuves.
« III.-Chaque UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est chargée :
« 1° De désigner une équipe d'organisation locale en charge de la logistique, supervisée par le coordonnateur local ;
« 2° De mettre en place et d'équiper les salles et les parcours des ECOS ;
« 3° De transmettre à la CNODE visée à l'article 12 du présent arrêté le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant et des examinateurs désignés par le président de l'université ;
« 4° D'organiser le déplacement et l'hébergement des examinateurs désignés par leur président d'université ;
« 5° De transmettre la liste nominative des participants standardisés à la CNODE ;
« 6° De préparer, former et entrainer régulièrement les participants standardisés ;
« 7° De faire signer une charte de confidentialité et une attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts aux examinateurs, au coordonnateur local et à son suppléant et aux participants standardisés ;
« 8° De transmettre le jour même, les scripts des scénarios et les grilles nationales standardisées d'évaluation aux comités d'examinateurs locaux avant l'épreuve ;
« 9° De contrôler l'appel des candidats et le déroulé des épreuves. »
L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste des examinateurs locaux mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer chacune des dix stations des ECOS. » est remplacée par la phrase : « Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces examinateurs sont désignés parmi les personnels enseignants et hospitaliers, rattachés à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. »
A la deuxième phrase du 4° de l'article 17 du même arrêté, le mot : « coordinateur » est remplacé par le mot : « coordonnateur » et les mots : « et est affecté au sein d'une autre université » sont supprimés.
A l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le jury national mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de veiller au bon déroulement des ECOS.
« Il a pour mission d'assurer la coordination des comités d'examinateurs locaux mentionnés au I de l'article 14 du présent arrêté et de délibérer sur les résultats obtenus aux ECOS au vu des évaluations transmises par ces comités. A ce titre :
« 1° Il se réunit pour délibérer et rédiger un procès-verbal général du déroulement des épreuves dans lequel est reportée toute anomalie constatée ;
« 2° Il procède à la validation des résultats obtenus par les candidats aux stations des ECOS transmis selon les modalités précisées au I de l'article 14 du présent arrêté et à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux ;
« 3° Il procède à un état récapitulatif des notes obtenues par les candidats. L'état récapitulatif est signé par le président du jury ;
« 4° Il transmet les notes des candidats au CNG de manière électronique et sécurisée. »
Au deuxième alinéa du III de l'article 21 du même arrêté, les mots : « seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « sont précisées en annexe du présent arrêté ».
L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
VALORISATION DU PARCOURS DE FORMATION (PLAFOND FIXÉ À 60 POINTS)
Elément du parcours |
Justificatif |
Points |
|
---|---|---|---|
Cursus médecine |
Validation d'UE supplémentaire (s) facultative (s) |
Attestation de validation de l'UE |
10 (40 points maximum) |
Cursus hors médecine |
Validation d'année (s) de formation hors médecine, première année de parcours de formation antérieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R631-1 du code de l'éducation, et première année de diplôme national de licence |
Attestation de validation des ECTS |
10 points par 60 ECTS validés |
Validation d'une première année de master |
Attestation de réussite |
40 |
|
Validation d'une deuxième année de master |
Attestation de réussite |
60 |
|
Validation d'une thèse d'université |
Attestation de réussite |
60 |
|
Publication d'article (s) dans une revue à comité de lecture |
Référence de l'article publié |
10 |
|
Engagement étudiant Seul un de ces trois éléments peut être valorisé à hauteur de 40 points. En cas de cumul, le (ou les) UE supplémentaire (s) est (sont) valorisée (s) à hauteur de 10 points, chacune correspondant à l'élément de parcours « Validation d'UE supplémentaire (s) facultative (s) » |
Validation d'une UE d'engagement associatif (activité bénévole, fonctions électives …) (1) |
Attestation de validation de l'UE |
40 |
Validation d'une UE d'engagement pédagogique (tutorats universitaires, recherche en pédagogie …) |
Attestation de validation de l'UE |
40 |
|
Validation d'une UE d'engagement social ou civique, notamment : -une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense (1) ; -un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure (1) ; -un engagement de service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national (1) ; -un contrat de volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121-1 du code du service national et à l'article L. 4132-11 du code de la défense (1). |
Attestation de validation de l'UE |
40 |
|
Expérience professionnelle |
Expérience professionnelle réalisée dans tout domaine hors champ de la formation en santé |
Attestation de l'employeur |
10 points/70 h ou 20 points/140 h (30 points maximum) |
Mobilité Les stages de mobilité peuvent se cumuler |
Stage mobilité courte hors subdivision (*) (durée minimale d'un mois) (1) (*) La mobilité est possible au sein d'une même subdivision si celle-ci comprend plusieurs UFR de médecine |
Attestation de validation de stage |
15 |
Stage mobilité courte internationale (durée minimale d'un mois) |
Attestation de validation de stage |
20 |
|
Stage ERASMUS d'un semestre |
Attestation de validation de stage |
40 |
|
Stage ERASMUS de deux semestres |
Attestation de validation de stage |
60 |
|
Linguistique Les compétences linguistiques peuvent se cumuler |
Niveau de langue B2 (anglais ou autre) |
Attestation de résultats |
10 |
Niveau de langue C1 (anglais ou autre) |
Attestation de résultats |
20 |
|
Niveau de langue C2 (anglais ou autre) |
Attestation de résultats |
30 |
(1) Ou élément de parcours considéré comme équivalent pour les étudiants visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation.
Source : DILA, 25/10/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ESRS2426506A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0254 du 25 octobre 2024
Date : 25/10/2024
Statut : En vigueur
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