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Décret du 16 juillet 2024 pris en application de l'article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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Article  1


L'état mentionné au I de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée est mis en œuvre pour les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaires et comptables M57 et M4.


Article  2


Les dépenses d'investissement mentionnées au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées.
A partir de l'exercice 2024, les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :


- 2031 « Frais d'études » ;
- 2111 « Terrains nus » ;
- 2115 « Terrains bâtis » ;
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains » ;
- 21312 « Bâtiments scolaires » ;
- 21318 « Autres bâtiments publics » ;
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics » ;
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés » ;
- 2138 « Autres constructions » ;
- 2151 « Réseaux de voirie » ;
- 2152 « Installations de voirie » ;
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire » ;
- 21828 « Autres matériels de transport » ;
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours » ;
- 2313 « Constructions en cours » ;
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours » ;
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».


A partir de l'exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement pour l'ensemble des dépenses réelles d'investissement exécutées des budgets visés à l'article 1er, hors remboursement des annuités d'emprunt à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.


Article  3


Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées à l'article 2 est réalisée de manière obligatoire :


- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour l'axe 6°.


L'analyse environnementale des dépenses visées à l'article 2 est étendue à l'ensemble des axes à compter de l'exercice 2027, sous réserve de la mise à disposition sur le site https: // www.collectivites-locales.gouv.fr des ressources méthodologiques nécessaires et, à défaut, au plus tard au titre de l'exercice qui suit la mise à disposition des éléments de méthodologie.


Article  4


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOE2416708D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Date : 17/07/2024

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée