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Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Article  1


Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, sous réserve qu'elles comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.


Article  2


Les factures électroniques comportent les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.


Article  3


Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et selon des modalités techniques, fixées par arrêté du ministre chargé du budget, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.


Article  4


I. - L'utilisation du portail de facturation, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du présent décret, est exclusive de tout autre mode de transmission.
II. - Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue au I de l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux factures qui font l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.


Article  5


Le décret du 29 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 2 du décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
« 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ;
« 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée. » ;


2° Après l'article 20-1, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :


« Art. 20-2.-Les dispositions de l'article 2-1 insérées dans le présent décret par l'article 5 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique peuvent être modifiées par décret. »


Article  6


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Martin.


Article  7


Le décret n° 2011-1937 du 22 décembre 2011 relatif aux conditions d'acceptation par l'Etat des factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée est abrogé à compter du 1er janvier 2017.


Article  8


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.


Article  9


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/11/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECFM1618627D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0257 du 4 novembre 2016

Date : 04/11/2016

Statut : En vigueur

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