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Décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes

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Article  1


Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.


Article  2


Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.


Article  3


Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.


Article  4


L'article D. 2333-86 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 2333-86.-Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :
« 1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;
« 2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;
« 3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;
« 4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
« Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations. »


Article  5


A l'article D. 1214-6 du code des transports, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ».


Article  6


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/12/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVT1520612D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0286 du 10 décembre 2015

Date : 10/12/2015

Statut : En vigueur

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