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Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie

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Article  1


Le titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique


« Art. R. 124-1.-Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local.
« La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
« Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.


« Art. R. 124-2.-Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.
« Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante.
« Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.


« Art. R. 124-3.-La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) :


NIVEAU DE RFR/ UC

RFR/ UC < 5 600 €

5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €

6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €

1 UC

144 €

96 €

48 €

1 < UC < 2

190 €

126 €

63 €

2 UC ou +

227 €

152 €

76 €


« Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


« Art. R. 124-4.-I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :


«-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
«-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
«-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.


« II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :


«-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
«-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
«-les fournisseurs de fioul domestique ;
«-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
«-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
«-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
«-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.


« Art. R. 124-5.-I.-La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des documents suivants :


«-la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
«-l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.


« L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
« II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
« L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
« Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.
« Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement.
« Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations suivantes :


«-l'identification de la résidence ;
«-le nombre de logements concernés ;
«-le montant d'aide perçu en euros ;
«-le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu en euros ;
«-le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide perçu en euros ;
«-les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
«-les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.


« III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
« Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.


« Art. R. 124-6.-L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :
« 1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
« 2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;
« 3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;
« 4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
« 5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
« 6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
« Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.


« Art. R. 124-7.-I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :


«-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
«-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;
«-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
«-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
«-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;
«-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.


« L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.
« L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.
« A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
« Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
« Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis.


« Art. R. 124-8.-Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
« Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.


« Art. R. 124-9.-Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4.
« Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
« Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires.
« L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.


« Art. R. 124-10.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
« Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
« Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à l'article R. 124-8.


« Art. R. 124-11.-I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
« II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89 du code de la consommation.
« Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture antérieure non soldée par le client.
« Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
« III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
« IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.


« Art. R. 124-12.-Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
« Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.


« Art. R. 124-13.-Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas, l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
« La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.


« Art. R. 124-14.-Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


« Art. R. 124-15.-L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.


« Art. R. 124-16.-I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
« Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
« II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
« L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions. »


Article  2


I. - Les territoires dans lesquels le chèque énergie est mis en place, conformément au dernier alinéa de l'article L. 124-1, à titre expérimental en remplacement des tarifs spéciaux mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5, sont :


- le département de l'Ardèche ;
- le département de l'Aveyron ;
- le département des Côtes-d'Armor ;
- le département du Pas-de-Calais.


Pour la durée de cette expérimentation, seuls les ménages répondant aux critères d'éligibilité précisés à l'article R. 124-1 du code de l'énergie, et qui résident dans les territoires cités à l'alinéa précédent, bénéficient d'un chèque énergie. Ces ménages bénéficient également des protections spécifiques mentionnées à l'article R. 124-16 du même code.
Toutefois, le dispositif d'aide spécifique pour les occupants des résidences sociales, mentionné à l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne fait pas l'objet de l'expérimentation et n'entre en application qu'à compter du 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au tarif de première nécessité de l'électricité et au tarif spécial de solidarité de fourniture du gaz demeurent applicables aux gestionnaires des résidences sociales, y compris sur les territoires mentionnés au premier alinéa.
A compter du 1er mai 2016, les personnes qui résident dans les départements mentionnés au premier alinéa cessent d'être éligibles au tarif de première nécessité prévu à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et au tarif spécial de solidarité prévu à l'article L. 445-5 du même code. Pour ces personnes déjà identifiées comme bénéficiaires, les déductions correspondant à ces tarifs ainsi que les droits qui leur sont associés sont interrompus à cette même date.
Ces personnes sont informées de ces dispositions par un courrier validé par le ministre chargé de l'énergie et transmis par les fournisseurs d'énergie ou par l'organisme agissant pour leur compte dans le cadre de la mise en œuvre du tarif de première nécessité et du tarif spécial de solidarité. Le coût de cet envoi est pris en compte dans les charges donnant lieu à compensation au titre de ces tarifs.
II. - Le rapport d'évaluation de l'expérimentation mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie porte notamment sur :


- les modalités d'utilisation du chèque énergie, en particulier le type de dépenses qui ont été payées avec le chèque, et la proportion des ménages ayant eu recours au mécanisme de pré-affectation prévu à l'article D. 124-10 du code de l'énergie ;
- le taux d'utilisation des chèques énergie par les ménages éligibles ;
- les coûts de gestion du dispositif, y compris une estimation des coûts assumés par les organismes et personnes morales acceptant le chèque, en faisant apparaître les coûts liés directement à l'expérimentation, et les coûts relatifs à une gestion courante ;
- le nombre de ménages ayant fait appel aux dispositions protectrices mentionnées à l'article R. 124-16 du code de l'énergie ;
- les conditions d'information des ménages sur le dispositif et les modalités d'accompagnement pertinentes.


Ce rapport est également communiqué aux parties prenantes, notamment fournisseurs et organisations de consommateurs, afin de recueillir leurs observations et propositions en vue de l'amélioration éventuelle du dispositif avant sa généralisation prévue le 1er janvier 2018.


Article  3


I.-Les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.
Les droits des personnes bénéficiaires du tarif de première nécessité prévu à l'article L. 337-3 du code de l'énergie ou du tarif spécial de solidarité prévu à l'article L. 445-5 du même code, s'arrêtent au 31 décembre 2017. Les montants des déductions et versements forfaitaires sont calculés au pro rata temporis de la période restant à couvrir jusqu'à cette date, sur la base des montants annuels fixés respectivement par les articles R. 337-5 et R. 445-9 du code de l'énergie.
Ces personnes bénéficient des dispositions protectrices mentionnées à l'article R. 124-16 du code de l'énergie, jusqu'au 30 avril 2018.
Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité et du tarif spécial de solidarité au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est interrompu au 31 décembre 2017.
II.-Sont abrogées à compter du 1er janvier 2018 :


-la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie comprenant les articles R. 337-1 à R. 337-17 ;
-la section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du même code, comprenant les articles R. 445-8 à R. 445-22.


Article  4


I. - Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré :
« Les courriers mentionnés aux alinéas précédents invitent également le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l'article R. 124-16 du code de l'énergie, en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l'article R. 124-2 du même code. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « lorsqu'un consommateur », sont insérés les mots : « a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, lorsqu'il » ;
3° Au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « 15 mars » sont remplacés par les mots : « 31 mars » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 5, après les mots : « de première nécessité », sont insérés les mots : « ou si elles ont fait valoir qu'elles bénéficient du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ».
II. - A compter du 1er janvier 2018, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « lorsqu'il bénéficie d'un tarif social de la part de son fournisseur, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « si elles bénéficient de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou » sont supprimés.


Article  5


I. - A compter du 1er juillet 2016, au II de l'article R. 124-11 du code de l'énergie, les mots : « par l'article L. 121-89 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 224-15 du code de la consommation ».
II. - A compter du 1er juillet 2016, au II de l'article R. 124-16 du code de l'énergie, les mots : « à l'article L. 121-92-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 224-13 du code de la consommation ».


Article  6


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement et de l'habitat durable, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVR1604032D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0107 du 8 mai 2016

Date : 08/05/2016

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée