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Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

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Article  1


Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 11 février 2016 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
« Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
« Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. »


Article  2


Après l'article 2 du même décret, il est inséré unarticle ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
« Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. »


Article  3


L'article 4 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 4.-Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
« 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
« 2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. »


Article  4


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande.
« Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée :
« 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
« 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.
« Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
« En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
« L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
« Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
« Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. »


Article  5


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, à défaut, selon les cas, l'une des autorités mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
« Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l'article 4, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. »


Article  6


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article 5 est établie » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités et règles mentionnées au présent I est prise :
« 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
« 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.
« La décision n'est pas soumise à l'avis du comité consultatif national. » ;
2° Au IV, les mots : « les comités consultatifs nationaux » sont remplacés par les mots : « le comité consultatif national ».


Article  7


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « L'acte autorisant l'exercice » sont remplacés par les mots : « L'autorisation d'exercice » ;
2° Le 3° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; » ;
3° Au 4° du même I, les mots : « et sa durée » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la notification de l'autorisation d'exercice, l'autorité mentionnée à l'article 5 remet à l'agent intéressé : ».


Article  8


L'article 10 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 10.-La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'un des actes mentionnés à l'article 7 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.
« Ce droit s'exerce, selon le cas, dans les conditions prévues respectivement par le décret du 28 mai 1982 susvisé, par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le décret n° 91-790 du 14 août 1999 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, par le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. »


Article  9


Le présent décret s'applique aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.


Article  10


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/05/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/