Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article 16 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l'article 11 du décret du 15 février 2018 susvisé ;
3° Pour les jurys ou les instances de sélection organisés dans l'un des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont l'effectif est inférieur à 40 agents ainsi que dans l'un de ceux mentionnés aux 3° à 6° du même article lorsque, au sein de l'établissement, la filière des personnels de direction ou celle de l'emploi à pourvoir, telles que définies en annexe, dans lesquelles le directeur de l'établissement est susceptible de choisir la personne qui le représentera est constituée pour au moins 80 % de personnes du même sexe. Lorsque ces opérations sont organisées pour le compte de plusieurs établissements dans la région ou le département, cette proportion est établie à l'échelle de la région ou du département.
La dérogation prévue au 3° est applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


Article  2


Le décret du 10 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « des comités de sélection pour le recrutement et la promotion » sont remplacés par les mots : « des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne » ;
2° A l'article 1er, les mots : « des comités » sont remplacés par les mots : « des instances », les mots : « le recrutement ou la promotion » sont remplacés par les mots : « le recrutement, l'avancement ou la promotion interne » et les mots : « de comités » sont remplacés par les mots : « d'instances » ;
3° A l'article 3, les mots : « un comité » sont remplacés par les mots : « une instance » et les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de l'instance » ;
4° A l'article 4, les mots : « un comité » sont remplacés par les mots : « une instance » et, après le mot : « concours », sont ajoutés les mots : «, de l'examen » ;
5° L'article 6 est abrogé.


Article  3


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE
LISTE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE REGROUPÉS PAR FILIÈRE


1. - Filière des personnels de direction

Catégorie

Corps et emplois fonctionnels des directeurs d'hôpital

A

Corps et emplois fonctionnels des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

A

Corps et emplois fonctionnels des directeurs des soins

A

2. - Filière des personnels des services de soins, services médico-techniques, services de rééducation, des sages-femmes et des psychologues

Catégorie

Corps des cadres de santé paramédicaux

A

Corps des cadres de santé placé en cadre d'extinction depuis le 1er juillet 2012

A

Corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée :
- Spécialité infirmier en pratique avancée

A

Corps des infirmiers anesthésistes

A

Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

A

Corps des infirmiers spécialisés placé en extinction depuis le 1er juillet 2012 : corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices, des infirmiers anesthésistes

A

Corps des infirmiers placé en cadre d'extinction depuis le 1er décembre 2010

B

Corps des personnels de rééducation de la catégorie A : corps des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes

A

Corps des personnels de rééducation de la catégorie B : corps, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes placés en cadre d'extinction et corps des diététiciens

B

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale

A

Corps des personnels médico-techniques de la catégorie B : préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en cadre d'extinction

B

Corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés

C

Corps des sages-femmes des hôpitaux et emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique

A

Corps des psychologues

A

3. - Filière des personnels socio-éducatifs

Catégorie

Corps des cadres socio-éducatifs

A

Corps personnels socio-éducatifs de catégorie A : corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants

A

Corps des animateurs

B

Corps des moniteurs-éducateurs

B

Corps des moniteurs d'atelier placé en cadre d'extinction depuis le 14 mai 2007

C

4. - Filière des personnels administratifs

Catégorie

Corps des attachés d'administration hospitalière

A

Corps des personnels administratifs de catégorie B : assistants médico-administratifs (branche secrétaire médical, branche assistant de régulation médicale), adjoints des cadres hospitaliers

B

Corps des personnels administratifs de catégorie C : corps des adjoints administratifs hospitaliers, des permanenciers auxiliaires de régulation médicale en extinction

C

5. - Filière des personnels techniques et ouvriers

Catégorie

Corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Emploi fonctionnel d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et emploi fonctionnel d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

A

Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

B

Corps des personnels de la filière ouvriers et technique de catégorie C : corps de la maîtrise ouvrière et corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, corps des personnels ouvriers et corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, corps des conducteurs ambulanciers et corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des dessinateurs, des agents de service mortuaire et de désinfection placé en cadre d'extinction depuis le 25 juin 2007, et corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

C

Source : DILA, 07/02/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : CPAF1931674D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0032 du 7 février 2020

Date : 07/02/2020

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée