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Objet
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 136 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de l'emploi) en date du 15 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 243-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
« La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. » ;
2° A l'article R. 243-3, les trois alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. » ;
3° Après l'article R. 243-3, il est inséré un article R. 243-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-3-1. - L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R. 243-3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L. 344-2-4.
« Cette activité peut également être exercée dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée gérée en budget annexe par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui accueille le travailleur concerné.
« Elle peut être accomplie dans le cadre d'un contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail.
« Le cumul d'une activité au sein d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail et d'une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut conduire à dépasser :
« 1° Au cours d'une même journée, la durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail, pour les travailleurs de dix-huit ans et plus, et à l'article L. 3162-1 du même code, pour ceux âgés de moins de dix-huit ans ;
« 2° La durée légale de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
« Lorsque l'activité professionnelle à temps partiel est exercée dans une collectivité publique, le travailleur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires équivalentes à celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article applicables aux agents publics.
« La répartition du temps de travail et des congés est organisée d'un commun accord entre le travailleur, l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'employeur. » ;
4° Après l'article R. 243-4, il est inséré un article R. 243-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-4-1. - Les travailleurs handicapés qui quittent un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail, bénéficient du dispositif de parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2 du code du travail. »
La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L'article R. 243-8 est abrogé ;
2° Après le premier alinéa de l'article R. 243-11, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
« Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
« Les congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l'expiration de la période de congé mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
3° Après l'article R. 243-11, il est inséré un article R. 243-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-11-1.-Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
« En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d'aide par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
« Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d'aide par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
« Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération. » ;
4° L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-12.-Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :
« 1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
« 2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
« 4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
« 5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
« 6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
« Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès. » ;
5° L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-13.-Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :
« 1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
« 2° Des congés mentionnés :
« a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
« b) A l'article L. 1225-28 ;
« c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
« d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
« e) A l'article L. 1225-61 ;
« f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
« g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
« h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
« A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente. » ;
6° Après l'article R. 243-13, il est inséré deux articles R. 243-13-1 et R. 243-13-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 243-13-1.-L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel.
« Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
« Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille.
« Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
« Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
« Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.
« Art. R. 243-13-2.-Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.
« Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel. »
7° Les articles D. 243-27 et D. 243-28 sont abrogés.
La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 344-6, il est rétabli un article R. 344-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 344-7.-Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec :
« 1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
« 2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
« 3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe. » ;
2° Après l'article R. 344-7, il est inséré deux articles R. 344-7-1 et R. 344-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 344-7-1.-Dans les établissements et les services d'aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, est instituée. Les représentants des usagers au sein de cette instance sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.
« Cette instance élit, en son sein, son président.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
« Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.
« Art. R. 344-7-2.-Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'aide par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent. » ;
3° A l'article R. 344-8 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 231-1 » est remplacée par la référence : « L. 4111-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 4622-2 » ;
4° A l'article R. 344-17 :
a) Au 3°, après les mots : « ou du service rendu », sont insérés les mots : «, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail » ;
b) Au 5°, les mots : « par l'article R. 241-50 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 » ;
c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 344-20, la référence : « R. 243-13 » est remplacée par la référence : « R. 243-13-2 ».
Après l'article R. 5213-1-1 du code du travail, il est inséré un article R. 5213-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5213-1-2. - Le travailleur handicapé qui quitte un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail bénéficie obligatoirement, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2.
« A ce titre, il bénéficie de l'accompagnement de son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, organisé dans le cadre de la convention d'appui conclue entre cet établissement ou ce service et l'employeur, et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale, en application du premier alinéa de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles.
« L'établissement ou le service d'aide par le travail assure ce suivi en lien avec la plateforme départementale chargée du dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1.
« A l'échéance de la convention d'appui mentionnée au deuxième alinéa, l'accompagnement du travailleur handicapé est assuré par la plateforme départementale d'emploi accompagné, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail.
« En cas de rupture de son contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est réintégré de plein droit, en application de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans son établissement ou service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet, pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'aide par le travail ou de la convention d'appui. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-3 et de l'article R. 243-3-1, dans leur rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 14/12/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : APHA2230772D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0289 du 14 décembre 2022
Date : 14/12/2022
Statut : En vigueur