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Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire

Partie législative > LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS > TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières > Section 2 : Recherche et constatation des infractions > Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire >
Article L161-14

Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Article L161-15

Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :

1° Aux bois et forêts clos ;

2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;

3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;

4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.

Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.

Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.

Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.

Article L161-16


Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.

Article L161-17


Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/