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Différence de statut entre temps complet ou équivalent temps complet pour les secrétaires de mairie

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17e législature

Question écrite n°02728 de M. Rémi Cardon (Somme - SER) publiée dans le JO Sénat du 09/01/2025 - page 38

M. Rémi Cardon expose à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité la difficulté d'exercice des secrétaires de mairie qui cumulent plusieurs communes pour un équivalent temps complet. En effet, le statut de secrétaire de mairie ne permet pas l'autorisation d'une demande de temps partiel dès lors que l'on exerce à temps non complets sur plusieurs communes, alors que cela est possible pour les secrétaires de mairie exerçant sur une seule commune. Cette situation a des conséquences fortement préjudiciables pour la commune et la secrétaire de mairie obligée de réduire son activité professionnelle de quelques heures, ce qui de plus, entraîne le fait de ne pas pouvoir reprendre à temps complet le temps voulu. Surtout quand cette demande de temps partiel repose sur la nécessité d'accompagner un enfant en situation de handicap. Nous connaissons le travail précieux des secrétaires de mairie dans nos communes rurales, parfois seul visage de l'État à des kilomètres à la ronde. La réalité des territoires ruraux et la difficulté du statut font que les secrétaires de mairie cumulent bien souvent plusieurs communes. Cette disparité de statut dès lors que l'on exerce à temps complet ou à temps partiel sur une ou plusieurs communes constitue un réel défaut d'attractivité du métier qui doit être corrigé. Il l'interroge donc sur la possibilité qu'il puisse être octroyé les mêmes droits aux secrétaires de mairie dès lors qu'elles exercent à temps complet sur une commune ou en équivalent temps complet sur plusieurs communes.



Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 27/02/2025 - page 884

Le décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions requises pour l'accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique a modifié le champ d'application du temps partiel ainsi que ses conditions pour le solliciter, définis par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. La situation des agents à temps non complet a été alignée sur celle des agents à temps complet. Désormais, fonctionnaires et contractuels à temps non complet ont accès au temps partiel sur autorisation (articles 1 et 10 du décret du 29 juillet 2004), et les agents contractuels à temps non complet peuvent bénéficier de temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu'à ses trois ans (article 13 du décret du 29 juillet 2004). En outre, le décret supprime toute condition d'ancienneté pour accéder au temps partiel pour les contractuels, que ce soit pour le temps partiel sur autorisation ou de droit. En assouplissant et en uniformisant pour l'ensemble des agents publics les modalités d'accès au temps partiel de droit ou sur autorisation, le Gouvernement a souhaité prendre en compte les besoins des agents publics et notamment ceux des secrétaires de mairie. Cette modification réglementaire s'inscrit dans le cadre de la réforme plus générale des secrétaires de mairie tendant à une meilleure reconnaissance de cette fonction et à en accroitre l'attractivité.


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 09/01/2025

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Thème : Logement et urbanisme

Rubrique : Collectivités territoriales

Date : "09/01/2025