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Rupture du contrat de travail des contractuels de la fonction publique territoriale

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14e législature

Question écrite n°00261 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2012 - page 1477

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique que les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail permettent à un employeur et à un salarié de fixer d'un commun accord les conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent aux contractuels de la fonction publique relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988.



Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 - page 346

La loi n° 2008-596 du 25 juin 1988 portant modernisation du marché du travail a introduit la notion de rupture conventionnelle en droit du travail. Cette notion n'est pas applicable dans la fonction publique. S'agissant plus précisément des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont le régime juridique est fixé par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aucune disposition équivalente n'est prévue. En effet, le droit du travail et le droit de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que la place laissée à la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat. Les dispositions réglementaires relatives à la fin des contrats sont d'ordre public et de ce fait soustraites à la volonté des parties. Le juge administratif a ainsi consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des dispositions d'ordre public, que la volonté des parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec : « Considérant que les dispositions de l'article 46 du décret du 15 février 1988 (relatives aux indemnités de licenciement précitées) présentent un caractère d'ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l'indemnité de licenciement (CE n° 250965 du 14 juin 2004) ».


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 05/07/2012

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Thème : Logement et urbanisme

Rubrique : Contractuels

Date : "05/07/2012