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Transmission des marchés de services et de fournitures passés selon une procédure adaptée

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13e législature

Question écrite n°07298 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 285

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article 144-III a) du code des marchés publics (CMP), les marchés des entités adjudicatrices peuvent être passés selon une procédure adaptée « lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 € HT pour les fournitures et les services ».
Compte tenu d'un certain nombre d'avis divergents, émanant de services de l'État, d'associations d'élus locaux ou de la presse spécialisée, la question se pose de savoir si, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er du décret n° 2008-171 du 22 février 2008, les marchés publics de services et de fournitures passés selon une procédure adaptée par les entités adjudicatrices locales, du fait que leur montant se situe entre 206 000 € HT et 412 000 € HT sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État.
Il lui demande de préciser si les marchés de services et de fournitures des entités adjudicatrices locales, passés selon la procédure adaptée et d'un montant compris entre 206 000 € HT et 412 000 € HT, sont soumis ou non à l'obligation de transmission au représentant de l'État.


Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales.


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 - page 1467

Aux termes de l'article L. 2131-2 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), outre les conventions d'emprunt, de concession ou d'affermage et les contrats de partenariat, seuls les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article D. 2131-5-1 du CGCT sont transmis au contrôle de légalité exercé par le préfet. Ce seuil est fixé par le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 à 193 000 € HT. Les articles R. 2131-5 et suivants du même code précisent les modalités de transmission desdits marchés et de leurs avenants. Ce seuil vaut également pour les marchés à procédure adaptée de fournitures et services des entités adjudicatrices locales d'un montant supérieur à 193 000 €.


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 05/02/2009

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Thème : Budget, Famille

Rubrique : Marchés publics

Date : "05/02/2009