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Congé de longue maladie pour un fonctionnaire territorial

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13e législature

Question écrite n°02177 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée dans le JO Sénat du 18/10/2007 - page 1846

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions qui ouvrent droit au congé de longue maladie pour un fonctionnaire territorial.

Le fonctionnaire territorial en activité, en cas de maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, a droit, en vertu de l'article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à un congé de longue maladie.

Une liste indicative des maladies répondant à ces trois critères a été établie par un arrêté ministériel du 14 mars 1986 et étendue aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté du 30 juillet 1987.

Par ailleurs, le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié dispose qu'à l'issue des douze premiers mois de congé de longue maladie, une option est ouverte au fonctionnaire qui consiste soit à demander à être placé en congé de longue durée, soit à être maintenu en congé de longue maladie.

Dans le cas du choix du maintien en congé de longue maladie, l'option est irrévocable si elle est acceptée par l'autorité territoriale sur avis du comité médical.
Ainsi, s'il est parfois plus favorable pour l'agent de rester en congé de longue maladie dans la mesure où, notamment, ce droit se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an, il n'en demeure pas moins que l'agent qui a opté pour le CLM dans l'espoir de se rétablir mais qui, tout comme son médecin, n'est pas en mesure d'apprécier l'évolution de sa pathologie et hélas voit son état de santé s'aggraver, est pénalisé dans la mesure où la faculté de demander un congé de longue durée ne lui est ouverte que s'il recouvre auparavant ses droits à congé de CLM à plein traitement.

En conséquence, il lui demande quelle disposition il entend prendre pour remédier à cette situation.



Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 21/02/2008 - page 338

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'octroi d'un congé de longue maladie (CLM) pour un fonctionnaire territorial. En application de l'article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à un CLM, en cas de maladie qui met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Toute maladie répondant à ces trois critères peut donner lieu au CLM. Une liste indicative des maladies répondant généralement à ces critères a été établie et étendue aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté ministériel en date du 30 juillet 1987. L'octroi d'un CLM est subordonné à l'avis d'un comité médical. D'une durée maximale de trois ans, il est rémunéré à plein traitement pendant un an puis à demi-traitement les deux années suivantes. À épuisement de ses droits au CLM à plein traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée (CLD) peut, en application de l'article 21 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif, notamment, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, être placé en CLD ou maintenu en CLM. Cette option n'est ouverte que si le fonctionnaire souffre de l'une des affections énumérées à l'article 57-4° de la loi précitée. C'est-à-dire en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. L'exercice du droit d'option doit faire l'objet d'une demande expresse de l'agent. Le fonctionnaire qui souhaite être maintenu en CLM exprime une option irrévocable. L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un CLD ou un CLM après avis du comité médical. Ce choix, qui est laissé au fonctionnaire d'être maintenu en CLM et de percevoir un demi-traitement au titre d'une affection qui permet l'octroi d'un CLD, rémunéré pendant une période plus longue à plein traitement, dépend des perspectives de rémission de la maladie. Le CLD est en effet mal adapté aux maladies comportant des périodes de rémission dès lors qu'il ne peut être renouvelé. C'est pourquoi, il n'est délivré qu'une fois épuisé les droits à plein traitement du CLM accordé à la place du CLD. À la différence du CLD, le droit à CLM se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. Le régime du CLM est d'ailleurs comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le CLD est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Ces derniers ne bénéficient en effet, en cas de grave maladie, que d'un congé de trois ans au cours duquel les indemnités versées correspondent environ à la moitié du salaire plafonné perçu en période d'activité. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation actuellement applicable aux fonctionnaires territoriaux.


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 18/10/2007

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Thème : Logement et urbanisme

Rubrique : Fonction publique territoriale

Date : "18/10/2007