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Notion de capacité suffisante des équipements publics pour les zones U des PLU

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13e législature

Question écrite n°01149 de M. Bertrand Auban (Haute-Garonne - SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/07/2007 - page 1323

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'application de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme relatif aux zones U des PLU. Il lui demande si la notion de « capacité suffisante » des équipements publics implique nécessairement que les zones U soient desservies par un réseau d'assainissement collectif et s'il peut y avoir des zones U, surtout dans les petites communes non dotées d'un tel réseau, où l'assainissement des eaux usées pourrait se faire par le biais d'un système d'assainissement individuel.



Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée dans le JO Sénat du 11/10/2007 - page 1822

L'article L. 421-5 du code de l'urbanisme prévoit que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ». L'article R. 123-5 du même code prévoit que « les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». La lecture combinée de ces deux articles ne permet donc de délivrer à un pétitionnaire un permis de construire avec un système d'assainissement individuel, en zone U, que dans un secteur où le zonage d'assainissement approuvé prévoit du collectif, et en l'attente de la réalisation des équipements publics dont l'échéancier doit être précisé. Hormis ce cas, un système d'assainissement individuel ne peut être autorisé en zone urbaine.


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 26/07/2007

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Thème : Justice, Outre-mer

Rubrique : Eau et assainissement

Date : "26/07/2007