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Marchés publics : engagement de la négociation avec des candidats présentant des offres irrégulières ou inacceptables

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12e législature

Question écrite n°25408 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 23/11/2006 - page 2920

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, s'agissant de l'engagement de la négociation avec les candidats ayant remis une offre dans le cadre d'une procédure négociée, l'article 66-V du code des marchés publics (CMP) prévoit « les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées » et que « la négociation est engagée avec les candidats sélectionnés ».

Dans l'incertitude du texte, la question se pose de savoir si, à la suite de l'élimination des offres inappropriées, parmi les candidats sélectionnés et avec lesquels la négociation va être engagée figurent ceux qui ont présenté une offre irrégulière ou inacceptable au sens de l'article 35-I 1° du CMP.

Il lui demande si, dans le cadre d'une procédure négociée, la négociation doit aussi être obligatoirement engagée avec les candidats qui ont présenté une offre irrégulière ou inacceptable ?



Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 04/01/2007 - page 28

L'article 66 V du code des marchés publics prévoit effectivement que la négociation est engagée avec les candidats qui n'ont pas présenté d'offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35, c'est-à-dire des offres qui ne répondent pas au besoin du pouvoir adjudicateur et qui peuvent donc être assimilées à une absence d'offres. Contrairement aux dispositions prévues aux articles 58 III et 63 relatifs respectivement à l'appel d'offres ouvert et à l'appel d'offres restreint, l'article 66 ne prévoit pas l'élimination, à ce stade de la procédure, des offres irrégulières et inacceptables. En effet, si la procédure négociée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels que, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse cependant à l'acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l'adaptation du prix aux prestations finalement retenues alors que, dans une procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale et intangible avant le lancement de la consultation. C'est pourquoi, dans le cadre de cette procédure, les offres inappropriées sont éliminées et les autres offres sont négociées, même celles qui sont d'abord jugées irrégulières ou inacceptables, la négociation pouvant avoir pour effet de les rendre régulières ou acceptables.


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 23/11/2006

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Thème : Budget, Travail

Rubrique : Marchés publics

Date : "23/11/2006